Les dividendes peuvent être schématiquement classés selon les différentes catégories suivantes : les dividendes ordinaires, les dividendes extraordinaires, les dividendes intérimaires et les avances sur dividendes.
Les règles de base suivantes doivent en tous les cas être respectées :
Tels que définis ci-dessus, les dividendes extraordinaires sont autorisés par le droit suisse des sociétés, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
D’un point de vue strictement juridique, les dividendes intérimaires ne sont pas autorisés par le droit suisse des sociétés. La raison d’être de cette règle est que les dividendes ne peuvent être décidés que sur la base du bilan final de l’exercice écoulé indiquant un bénéfice distribuable.
Toutefois, dans la pratique, un dividende intérimaire tend à être autorisé à condition qu’il soit basé sur des comptes intermédiaires révisés depuis moins de six mois et indiquant des bénéfices distribuables conformément à l’article 675 CO et aux statuts.
Le nouveau droit de la SA, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023 (article 675 nCO), autorisera expressément le versement de dividendes intérimaires, dits « intermédiaires » dans la nouvelle loi. Nous pensons même que des dispositions statutaires prévoyant expressément la possibilité d’opérer de telles distributions de dividendes intermédiaires aux conditions précitées devraient d’ores et déjà être autorisées par le registre du commerce.
Une avance sur dividendes est autorisée par la pratique en droit suisse des sociétés bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans la loi. Elle s’opère par un prêt aux actionnaires à valoir sur le bénéfice en cours. Son remboursement aura lieu par compensation avec le dividende ultérieurement décidé par l’assemblée générale en fonction du bénéfice résultant du bilan de cet exercice.
La violation des règles susmentionnées par l’assemblée générale entraînera l’annulation (706 et 706a CO), voire la nullité, de l’AG ayant décidé ces distributions. En cas d’admission, les distributions d’ores et déjà effectuées devront être restituées par ceux qui en ont bénéficié conformément à l’action en restitution prévue à l’article 678 CO. L’action en restitution appartient à la société agissant par son conseil d’administration ou à un actionnaire. Ils agissent en paiement à la société. La responsabilité civile du conseil d’administration et/ou de l’organe de révision peut également être engagée dans ce cadre.
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