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Résolution amiable des litiges : quelles clauses insérer dans un contrat ?

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Il est fréquent que les parties à un contrat insèrent une clause imposant de résoudre leur litige d’abord par un processus amiable hors tribunal. Quelles sont ces clauses ? Sont-elles obligatoires ? Que se passe-t-il si elles ne sont pas respectées ?


Qu’est-ce que c’est ?


Les parties au contrat peuvent prévoir dans leur contrat une clause dite « de résolution amiable des litiges ». Les parties choisissent alors de soumettre leurs différends à une médiation avant de passer par la case tribunal.      


Le but est de favoriser la discussion et l’accord entre les parties en élaborant des solutions concrètes qui leurs soient mutuellement favorables. Il n’y a pas de vainqueur ni de vaincu, mais une solution idéalement mutuellement bénéfique et surtout pratique et réaliste.


Ces clauses sont de nature contractuelle, de sorte que les parties disposent d’une grande latitude dans leur rédaction.


Cette liberté n’est cependant pas sans limite, puisque le Tribunal fédéral a précisé que de telles clauses doivent répondre à des exigences accrues de clarté et de précision en décrivant précisément le mode de résolution des litiges choisi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2007 du 6 juin 2007 ; 4A_46/2011 du 16 mai 2011).


Quelles sanctions ?


Le Tribunal fédéral a récemment tranché dans son arrêt 4A_132/2019 du 5 mai 2020 que la violation d’une clause contractuelle ordonnant une médiation de manière préalable à la saisine des Tribunaux ne peut pas être assortie de sanctions. Seules d’éventuelles sanctions pécuniaires pourraient être prévues par le contrat.


Pour notre Haute Cour, la violation de ces clauses n’est pas assortie de sanctions particulières. Le mode amiable prévu est uniquement facultatif. Il ne saurait contrevenir au principe constitutionnel de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Constitution fédérale). Ainsi, au regard de ce principe, il est contraire au droit d’insérer dans un contrat une clause de résolution amiable des litiges imposant qu’un accord soit trouvé au terme du processus amiable choisi par les parties.


Il convient à cet égard de rappeler le caractère non contraignant en droit suisse des modes amiables de règlement des différends. Ceux-ci ne peuvent être imposés aux parties.


Tel n’est pas le cas dans d’autres juridictions, comme par exemple en Italie ou en France, où la médiation peut être rendue obligatoire par les Tribunaux dans certains litiges familiaux, successoraux ou de faible valeur litigieuse. 


Quel intérêt ?


Il est important de rappeler les deux éléments suivants :


  • D’une part, la résolution de litiges par la voie de la médiation est de plus en plus encouragée par les différentes institutions actives dans le monde judiciaire. Ainsi, les articles 213 à 218 du Code de procédure civile (CPC) permettent aux parties d’opter à tout moment pour la médiation, même en cours de procédure ;
  • D’autre part, toutefois, le recours à un règlement alternatif de règlement des différends, comme la médiation, n’est que facultatif et ne fonctionne que si toutes les parties au litige l’acceptent. C’est sa force et sa faiblesse.


L’avocat devra donc non seulement rappeler à son client l’existence de tels modes amiables, mais également évaluer leur pertinence à la fois lors de la rédaction du contrat et avant toute saisine des Tribunaux.


Il est ainsi essentiel de ne pas bâcler ces clauses en utilisant un modèle trouvé sur Internet, mais de se faire conseiller précisément par un professionnel avisé du droit.


Notre étude peut ainsi vous assister dans le cadre de la rédaction de contrats, afin de prévoir des clauses contractuelles adaptées à votre situation, en tenant compte des intérêts des différentes parties.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

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