Litiges en droit de la construction

Quelles sont les conséquences du retard de livraison dans la construction ?

Les acteurs du monde de la construction sont à l’instar d’autres industries soumis à la pression constante du temps. Le maître d’ouvrage d’une maison individuelle est pressé d’emménager dans nouveau chez soi, le promoteur est pressé de pouvoir livrer ses lots à ses acquéreurs et le propriétaire souhaite louer ses nouveaux biens le plus rapidement possible. Tous ces éléments exercent une pression sur les acteurs de la construction pour que ceux-ci exécutent leurs prestations le plus rapidement possible. L’objectif de cette brève contribution est de présenter un panorama non-exhaustif des conséquences de ce retard pour l’entrepreneur.


A partir de quand est-ce que l’entrepreneur est en retard ?


De manière générale, les contrats d’entreprise prévoient des dates de livraison, des plannings d’exécution ou à tout le moins des éléments permettant de déterminer quand l’ouvrage doit être livré. A l’expiration de ce délai, l’entrepreneur est en retard, à moins qu’il ne puisse prouver que le retard ne lui est pas imputable (art. 102 CO).


Lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai, l’entrepreneur est tenu de livrer l’ouvrage dans un délai conforme à la nature de l’affaire. L’entrepreneur sera en retard dès que le maître de l’ouvrage l’aura interpellé et que la livraison de l’ouvrage pouvait être raisonnablement attendue.


Il faut encore que le maître de l’ouvrage ne soit pas responsable de la livraison tardive de l’ouvrage, comme par exemple s’il n’a pas fait les choix dans les délais prescrits, s’il n’a pas permis l’accès au chantier ou s’il n’a pas remis les plans qu’il était censé remettre. Tous ces éléments sont de nature à repousser la date à laquelle l’ouvrage devait être livré.


Conséquences du retard pour l’entrepreneur


Le retard ou les perspectives de retard déclenchent toute une série de conséquences légales :


  • Devoir d’avis : l’entrepreneur est tenu d’informer le maître de l’ouvrage de toute circonstance à même de compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage (art. 365 al. 3 CO ou, si intégré au contrat, art. 25 SIA-118). S’il omet son devoir d’avis, l’entrepreneur supportera les conséquences de ces faits.
  • Mesures complémentaires : l’entrepreneur est tenu de livrer l’ouvrage dans le délai convenu. S’il ne le fait pas, l’art. 95 al. 2 SIA 118 prévoit que l’entrepreneur est tenu de prendre à temps de son propre chef toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre de lui (augmenter le nombre d’ouvriers, engager des équipes supplémentaires, adapter l’installation de chantier). L’entrepreneur supporte les frais qui en résultent.
  • Risque de résiliation du contrat : l’art. 366 al. 1 CO prévoit que si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
  • Responsabilité pour cas fortuit : l’art. 103 al. 1 CO prévoit que le débiteur en demeure répond même des cas fortuits, ce qui signifie que l’entrepreneur du fait de son retard répond de dommages sur l’ouvrage survenus indépendamment de toute faute.
  • Dommagesintérêts : si le maître d’ouvrage subit un préjudice du fait de la livraison tardive de l’ouvrage (perte locative, intérêts intercalaires, pénalités)


Les conséquences d’un retard peuvent être lourdes pour l’entrepreneur et il lui appartient d’apprécier de manière sérieuse le délai de livraison offert et de prévoir une marge de sécurité. Le maître de l’ouvrage quant à lui a également tout intérêt à exiger des délais de livraison réalistes, à défaut, il s’expose à devoir subir des défauts de construction.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Partager :

Nos dernières Actualités

Nos dernières Actualités