De par sa définition très large, la société simple peut couvrir des cas d’application qui peuvent être très divers. De la vente en commun d’un bien, à une société en constitution, en passant par une convention d’actionnaires, la société simple peut se retrouver dans de nombreuses situations. Les règles de la société simple remplissent régulièrement un rôle subsidiaire, notamment pour toute société qui n’offre pas les caractères distinctifs d’une autre société réglée par la loi.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé l’application des règles de la société simple dans le cadre d’une convention d’actionnaires (arrêt du TF 4A_607/2024).
Un contrat de société simple consiste en deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Elle ne nécessite aucune forme particulière et peut résulter d’un accord tacite (art. 530 CO). La société simple n’a pas de personnalité juridique.
Chaque associé effectue un apport, qui peut consister en argent, en biens, en travail ou en services (art. 531 CO). Sauf convention contraire, les associés participent aux bénéfices et aux pertes à parts égales (art. 533 CO).
La gestion de la société appartient en principe à tous les associés et les décisions se prennent à l’unanimité, sous réserve de convention contraire (art. 534 CO). Les associés ont un devoir de diligence et de fidélité dans la conduite des affaires sociales (art. 538 CO).
Ils sont pour le surplus solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant (art. 544 al. 3 CO). En d’autres termes, comme la société simple n’est pas sujet de droits et d’obligations, ces engagements n’obligent jamais la société elle-même, mais seulement les associés.
La société prend fin par la volonté des associés, la réalisation ou l’impossibilité du but, ou encore par la sortie d’un associé, sauf convention contraire (art. 545 CO). Après dissolution, la société est liquidée, les dettes sont payées, les apports restitués et le solde réparti entre les associés (art. 548 ss CO).
Le Tribunal fédéral a récemment été amené à confirmer l’application des règles de la société simple dans le cadre d’une convention d’actionnaires.
Cette dernière prévoyait une clause de droit de sortie en faveur des actionnaires minoritaires. Ce droit devait être exercé à l’encontre de l’actionnaire majoritaire. Cette notion était définie comme la personne détenant au moins 50 % des actions plus une action, ou comme un groupe d’actionnaires détenant conjointement au moins 50 % des actions plus une action, même si ce groupe n’était constitué que temporairement.
Deux actionnaires minoritaires ont exercé leur droit de sortie et, sur la base de cette définition, ont demandé le paiement du prix de vente à quatre autres actionnaires, en tant que débiteurs solidaires.
Le Tribunal fédéral a considéré que ces quatre actionnaires formaient une société simple, avec pour conséquence qu’ils répondaient solidairement envers les actionnaires minoritaires.
Le Tribunal a retenu que, compte tenu de la jurisprudence en la matière, de la définition ambiguë de l’actionnaire majoritaire dans le cas d’espèce, ainsi que du comportement coordonné des intéressés — qui communiquaient de manière commune —, les règles de la société simple devaient s’appliquer, en particulier celles relatives à la responsabilité solidaire.
Cette jurisprudence met d’une part en lumière la portée des règles de la société simple, lesquelles peuvent se dissimuler derrière des relations contractuelles en apparence anodines.
D’autre part, elle souligne l’importance de la terminologie employée lors de la rédaction d’un contrat. En effet, l’utilisation d’une terminologie inadéquate peut conduire à requalifier un engagement contractuel en société simple, avec toutes les conséquences qui en découlent.
En d’autres termes, il n’est pas rare que, sans le vouloir, les parties créent les bases nécessaires à une société simple, avec toutes les implications qui s’y rattachent (notamment une responsabilité personnelle et solidaire). Une convention mal rédigée ou un comportement trop coordonné peuvent ainsi suffire à faire naître des obligations inattendues.
Afin d’éviter autant que possible de telles conséquences indésirables, il est recommandé de prévoir expressément que les parties ne forment pas une société simple et d’exclure, dans la mesure du possible, l’application des dispositions correspondantes, en particulier celles relatives à la responsabilité solidaire entre les parties.
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