Le 14 août 2024, le Conseil fédéral a adopté son Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites (LP). La réforme a pour objectif d’adapter les procédures propres au droit des poursuites aux réalités technologiques actuelles et d’éliminer les entraves juridiques à la numérisation du domaine des poursuites.
Sans modifier les principes fondamentaux du droit de l’exécution forcée, le projet entend moderniser plusieurs aspects pratiques des procédures, faciliter les échanges électroniques et améliorer l’efficacité des offices des poursuites. Il s’inscrit dans le mouvement plus large de numérisation de l’administration et de la justice suisse.
Cette révision consacre une évolution déjà bien engagée. Aujourd’hui, une part majeure des réquisitions de poursuite est déjà transmise de manière électronique. Pourtant, certaines dispositions légales demeurent conçues pour un environnement essentiellement « papier ». Il en va ainsi notamment des règles concernant la notification des actes de poursuites (art. 64 s. LP).
Le premier problème auquel répond (encore partiellement) le projet concerne la fragmentation des informations entre les différents offices de poursuites. Chaque office est compétent pour l’inscription des poursuites requises contre une personne dans son champ territorial de compétence. Le registre des poursuites n’est pas conçu comme un registre exhaustif tel que le registre du commerce.
En conséquence, un mauvais payeur peut donc obtenir un extrait vierge auprès de chaque office où il n’a jamais été poursuivi. Puisque le for ordinaire de la poursuite se situe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), la plupart des poursuites sont requises auprès de l’office compétent pour le domicile du débiteur et sont donc inscrites dans les registres de cet office. Mais cela n’est forcément le cas ; une personne peut se procurer un extrait vierge, malgré des poursuites passées, auprès d’un arrondissement où il n’a pas son domicile.
Le projet du Conseil fédéral propose d’obliger les offices à vérifier le domicile de la personne concernée lors de l’établissement d’un extrait au registre des poursuites afin d’accroitre la pertinence de ce dernier. Il est prévu que l’extrait du registre des poursuites indique si la personne est, ou a été, inscrite au registre des habitants de l’arrondissement de poursuite.
Le projet se concentre sur le domicile déclaré, donc l’adresse à laquelle la personne concernée est inscrite au contrôle des habitants, ce domicile correspondant en général au domicile civil. Cette solution a pour inconvénient qu’il peut y avoir un décalage entre le domicile déclaré et le domicile effectif, lorsqu’une personne déménage et ne s’inscrit pas immédiatement au contrôle des habitants de sa nouvelle commune de domicile.
La solution proposée part du postulat que l’essentiel des poursuites sont ouvertes au for ordinaire, soit au domicile du débiteur. Or, il existe également des fors spéciaux (art. 47 à 52 LP) qui peuvent mener à l’inscription du débiteur au registre des poursuites d’un autre office que celui de con domicile.
En outre, le projet prévoit non seulement d’indiquer si le débiteur est bien inscrit au registre des habitants, mais aussi durant quel laps de temps il l’a été. Cette précision est significative pour le créancier, car une domiciliation récente a pour effet de relativiser la pertinence de l’extrait.
Le Message indique que la présente solution est une issue temporaire avant la mise en place d’un extrait national du registre des poursuites. Cette étape ultérieure nécessitera cependant de nouvelles modifications législatives et des solutions techniques appropriées (notamment la mise en œuvre de l’e-ID fédérale).
Le régime actuellement en vigueur permets aux autorités de poursuites d’émettre des communications, des mesures et des décisions par voie électronique avec l’accord de la personne concernée (art. 34 al. 2 LP).
Le Conseil fédéral souhaite permettre à la personne concernée d’exiger une notification électronique, sur demande, des actes de poursuites. Cette solution vise à faciliter l’établissement, la transmission et la conservation numériques des actes de poursuite.
Pour les offices, les avantages sont évidents : moins d’impression, moins d’envois postaux et une gestion documentaire plus unifiée, donc simplifiée. Pour les créanciers, notamment les banques, assurances ou collectivités publiques, la numérisation permet une intégration plus efficace des données dans leurs systèmes informatiques.
L’acte de défaut de biens figure parmi les documents particulièrement concernés par cette évolution, bien qu’il ne soit pas considéré comme un acte de poursuite stricto sensu dont la notification formelle répondrait aux art. 64 à 66 LP. Quand bien même, une notification électronique deviendrait possible avec l’accord du créancier ou à sa demande, en vertu de l’art. 34 al. 2 LP.
L’objectif est notamment de réduire les difficultés et les coûts liés aux notifications infructueuses, tout en préservant les droits des personnes concernées.
La réforme prévoit par ailleurs d’inscrire expressément dans la LP la possibilité de procéder à des ventes aux enchères en ligne (art. 129a P-LP) pour la réalisation de biens mobiliers.
Actuellement, l’organisation de ventes aux enchères par un office pour ce type de biens ne rapporte souvent qu’un maigre bénéfice après déduction des frais engendrés par la réalisation. Ce type de vente se prête bien plutôt à la réalisation d’objets de grande valeur comme les bijoux, les œuvres d’art ou les voitures de luxe. Or, il est souhaitable que d’autres objets, dont la valeur est moindre, puissent obtenir un meilleur produit de réalisation.
Bien que la réalisation par des enchères en ligne soit déjà une réalité dans certains arrondissements depuis la pandémie de COVID-19, son faible ancrage législatif ainsi que l’absence de jurisprudence engendrent une insécurité juridique quant à son admissibilité et à ses modalités pratiques.
Cette évolution reflète les pratiques actuelles du marché. Les plateformes numériques permettent de toucher un cercle beaucoup plus large d’acquéreurs potentiels que les ventes publiques traditionnelles.
Pour les créanciers, cela peut se traduire par de meilleurs prix de réalisation.
Cette clarification rappelle en revanche une question intéressante et non moins importante en pratique. Quid de la garantie de l’acheteur dans la mesure où l’adjudicataire d’une procédure de réalisation ne saurait faire valoir ses prétentions en garantie (art. 234 CO), ou alors que le produit de la réalisation nécessaire pour couvrir ses prétentions ait déjà été réparti entre les créanciers poursuivants ?
La question d’une exclusion légale de garantie a été posée lors de la procédure de consultation.
Le projet de modification ne se propose pas d’y répondre et s’en remet donc aux conditions générales prévues par les plateformes de ventes aux enchères.
Le projet de révision propose une clarification législative de la pratique déjà admise par certains tribunaux cantonaux et validée par le Tribunal fédéral.
Ainsi, une unique procédure de séquestre peut frapper les biens du débiteur dans toute la Suisse. Mais certains tribunaux cantonaux interprètent l’art. 275 LP en ce sens que l’absence de renvoi à l’art. 89 LP s’oppose à l’entraide judiciaire entre plusieurs offices dans le cadre du séquestre.
L’art. 275 P-LP corrige cette absence et implémente ce renvoi par analogie à l’art. 89 LP, permettant une coopération entre offices dans l’exécution de séquestres, à l’instar de ce qui a cours dans le cadre de l’exécution de saisies.
Le Conseil fédéral propose également de limiter les paiements en espèces dans les procédures de poursuite. Au-delà d’un montant de 100’000 francs, les fonds devraient obligatoirement transiter par un intermédiaire financier soumis à la législation sur le blanchiment d’argent.
Même si cette mesure ne concernera qu’un nombre limité de dossiers, elle s’inscrit dans la tendance générale visant à renforcer la traçabilité des flux financiers.
Cette réforme ne bouleversera pas le droit des poursuites. Les mécanismes fondamentaux de la LP demeurent inchangés et les droits des créanciers comme des débiteurs restent préservés.
vSon intérêt est ailleurs : elle adapte la loi à une pratique qui s’est déjà largement numérisée au fil des années. En supprimant certaines contraintes héritées du papier et en encrant dans la loi des outils déjà utilisés dans la pratique, le Conseil fédéral cherche avant tout à améliorer l’efficacité du système.
Des défis subsisteront naturellement, notamment en matière de sécurité informatique, de protection des données et d’accessibilité pour les personnes moins à l’aise avec les outils numériques. Ces enjeux devront accompagner la mise en œuvre de la réforme.
Dans l’ensemble, le projet constitue toutefois une évolution bienvenue. Plus qu’une révolution, il représente une étape supplémentaire vers une exécution forcée plus moderne, plus efficace et mieux adaptée aux attentes des utilisateurs du système.
Les travaux parlementaires y relatifs, encore en cours. Le vote final des deux Chambres aura lieu au cours des prochaines sessions parlementaires et ne devrait, a priori, par susciter beaucoup de débats.
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