L’obligation faite par la loi sur le chômage aux employés licenciés ou dont le contrat de travail de durée déterminé va prendre fin de faire des recherches d’emploi pendant le délai de congé ne s’applique pas aux parlementaires qui risquent de ne pas être réélus.
L’article 17 alinéa 1 LACI prévoit ce qui suit : « L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ». Cet article doit être combiné avec l’article 30 alinéa 1 let c LACI. Selon cet article, Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Ces articles signifient donc qu’un employé qui est licencié et est encore dans son délai de congé, et donc toujours sous contrat de travail, doit faire des recherches d’emploi. Il en va de même d’un employé qui conclut avec son employeur une convention sur les modalités de fin des rapports de travail. Et il en va aussi de même d’un employé au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée qui ne sait pas si son contrat sera renouvelé.
Le principe est dès lors que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Le travailleur a ainsi l’obligation de rechercher un emploi pendant son délai de conge et dès la notification du congé. Selon le Tribunal fédéral, si le contrat est de durée déterminée, l’employé doit rechercher un emploi au moins trois mois avant la fin des rapports de travail (ATF 141 V 365) .
S’il ne le fait pas, il prend le risque d’être pénalisé par le chômage, soit d’avoir une suspension du versement des indemnités de chômage. La suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut pas excéder 60 jours.
Un arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2025 (ATF 8C_22/2025) confirme que cette obligation ne s’applique pas aux parlementaires, soit aux personnes qui ont un mandat politique.
Le Tribunal fédéral considère que le mandat parlementaire constitue une activité lucrative. La rémunération perçue de cette activité fait partie du salaire déterminant au sens de la LAVS.
Cependant, le Tribunal considère que le mandat parlementaire ne repose pas sur un contrat de travail de durée déterminée. Son but est différent de celui essentiellement économique d’un contrat de travail. Celui qui se présente à une élection exerce ses droits politiques.
Selon le Tribunal fédéral, « une réélection pour un nouveau mandat politique n’est jamais certaine […]. En période de réélection, le parlementaire concerné sait qu’il risque de se retrouver sans emploi en cas de non-réélection. Toutefois, cette éventualité ne permet évidemment pas d’exiger de lui qu’il renonce à l’exercice de ses droits politiques pour s’assurer d’un emploi convenable au terme de la période électorale en cours.
En cela, sa situation diffère fondamentalement de celle d’une personne au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée arrivant prochainement à échéance, mais qui espère son renouvellement. On peut en effet exiger de cette personne qu’elle prenne contact avec son employeur en vue de s’assurer du renouvellement de son contrat. À défaut, il est exigible d’elle qu’elle effectue des recherches en vue de s’assurer autant que possible de retrouver un autre emploi convenable à l’échéance de son contrat, quand bien même elle souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre son activité professionnelle en cours. Si l’occasion se présente, elle doit la saisir et s’engager à entrer en fonction auprès du nouvel employeur dès l’échéance du contrat de travail en cours.
En revanche, un parlementaire fédéral qui se présente pour une réélection et considère que son mandat électoral est incompatible avec l’exercice d’une activité salariée est en droit de privilégier l’exercice de ses droits politiques. Il ne peut pas raisonnablement s’engager auprès d’un nouvel employeur avant de savoir s’il pourra honorer ou non cet engagement. Lui demander, dans ce contexte, d’effectuer des recherches d’emploi avant de savoir s’il sera réélu dans ses fonctions reviendrait pratiquement à exiger de lui d’adopter une attitude contradictoire, voire déloyale face à un employeur potentiel. Il devrait en effet, soit taire sa candidature à une réélection – ce qui paraît peu compatible avec une campagne politique -, soit affirmer être prêt à s’engager pleinement dans un contrat de travail malgré une éventuelle réélection, contrairement à ses réelles intentions. À défaut, ses perspectives d’engagement ne seraient certes pas nulles, mais très fortement réduites, au point qu’elles reviendraient pour l’essentiel à un exercice formel. Cela pourrait en outre nuire à ses chances de réélection si les contradictions évoquées devaient être mises en évidence publiquement. » (ATF 8C_22/2025, c. 6.2.1).
Juste ou injuste, cet arrêt est intéressant alors que les élections communales dans le canton de Vaud se rapprochent à grand pas. Et si l’arrêt concerne une élue au Conseil National, il n’est pas exclu que cela puisse s’appliquer également au mandats politiques cantonaux ou communaux.
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