Litiges en droit commercial

Récentes jurisprudences en procédure civile

La procédure civile veille à encadrer la mise en œuvre du droit civil devant les autorités judiciaires. Elle est ainsi déterminante pour toutes les affaires de droit civil portées devant les tribunaux dont notamment les cas de droit du travail, droit du bail, droit de la famille ou encore du droit des poursuites et faillite.


Elle a fait l’objet d’une importante réforme qui a donné lieu à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, d’un code de procédure civil fédéral applicable à tous les cantons suisses.


Eu égard à l’entrée en vigueur relativement récente de ce code de procédure civile de nombreuses interrogations subsistes.


Le Tribunal fédéral apporte par l’intermédiaire de sa jurisprudence des réponses déterminantes à ces interrogations.


Wilhelm Avocats analyse continuellement ces nouvelles jurisprudences afin de fournir à sa clientèle des conseils et informations actualisés aux derniers développements ainsi qu’un accompagnement professionnel et adapté à chaque client.


Le Tribunal fédéral a rendu récemment une série d’arrêts concernant divers points importants de procédure civile que nous résumons brièvement ci-après.


1. Compétence à raison de la matière et de la fonction :
L’article 4 CPC dispose que le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
1.1 L’arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 précise que la compétence matérielle des tribunaux est réglée par le droit cantonal, à moins d’une disposition contraire de la loi, les parties ne bénéficient ainsi pas de la possibilité de choisir l’autorité devant laquelle elles ouvrent action.


2. Conditions de recevabilité :
L’article 59 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.


2.1 L’arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 traite de la question de la compétence à raison de la matière et du lieu en cas de faits de double pertinence, c’est-à-dire pour les faits déterminants pour la compétence du tribunal et également pour le bien-fondé de l’action.


Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse.


En d’autres termes, au stade de l’examen et de la décision sur la compétence du tribunal, qui ont lieu d’entrée de cause, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés, mais ils sont censés être établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur.


Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un contrat de travail a été conclu entre les parties.


2.2 L’arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2013 du 19 février 2014 précise que s’agissant de la condition de l’article 59 alinéa 5 lettre e, à savoir que le litige ne doit pas faire l’objet d’une décision entrée en force, l’autorité de la chose jugée ne se rapporte qu’au dispositif et ne porte ainsi pas sur les considérants du jugement. Elle est circonscrite à l’objet du litige et ne porte pas sur des faits postérieurs. En conséquence, l’autorité de chose jugée ne porte pas sur les vrais novas.


2.3 Dans son arrêt 4A_288/2014 du 6 août 2014 le Tribunal fédéral ajoute qu’afin de déterminer si le litige fait déjà l’objet d’une décision entrée en force, l’autorité doit se baser sur le dispositif du jugement ayant tranché précédemment le litige. Toutefois, il convient d’interpréter ce dispositif à la lumière des considérants. En conséquence, il convient de prendre en considération l’état de fait qui fonde la décision et non le fondement juridique de l’action. Eu égard à ce qui précède, lorsqu’un litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force, le tribunal saisi doit prononcer l’irrecevabilité de la nouvelle action, faute d’intérêt à agir.


2.4 Dans un autre arrêt 4A_288/2014 du 10 novembre 2014 le Tribunal fédéral clarifie la problématique de la compensation en relation avec l’autorité de la chose jugée. Il sied de distinguer la cause sans objet du rejet au fond. Dans la situation où le jugement retient la compensation de la créance du demandeur avec une contre-créance du défendeur, la conclusion du demandeur doit être déclarée mal fondée. Le dispositif porte sur le rejet de l’action du demandeur. Toutefois, pour la compensation il faut tenir compte des considérants.


2.5 Dans l’arrêt 4D_88/2014 du 25 mars 2015 le Tribunal fédéral précise qu’en cas de procès prenant fin par un jugement d’irrecevabilité de la demande en justice, l’autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante.


Il n’est ainsi pas exclu que l’action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s’est accomplie dans l’intervalle et que le contexte procédural s’est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l’autorité restreinte du jugement d’irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que le jugement était erroné.


2.6 Enfin, dans un arrêt publié à la RSPC 2015 p. 306 le Tribunal traite de la question de l’autorité de la chose jugée en cas d’action partielle. Dans cette situation, l’autorité de la chose jugée ne porte que sur la partie de la créance faisant l’objet du dispositif. Une nouvelle action sur l’autre partie de la créance qui n’est pas visée par le dispositif demeure possible.


3. Cumul d’actions :
L’article 90 CPC dispose que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu’elles soient soumises à la même procédure.
3.1 Dans l’arrêt n° 192 du 23 avril 2015 la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal vaudois clarifie la problématique du cumul d’actions en présence de prétentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniale reliées par un certain rapport de connexité.


Lorsque le rapport de connexité entre ces prétentions est jugée suffisant, il convient de déterminer quel aspect de la prétention est déterminant, à savoir, si c’est l’aspect pécuniaire qui est prépondérant ou l’aspect non pécuniaire. En fonction du résultat l’action sera qualifiée dans son ensemble de patrimoniale ou non.


En l’absence d’un rapport de connexité jugé suffisant, le cumul de prétentions patrimoniales et non patrimoniales doit être analysé pour chacune de ces prétentions sous l’angle de l’art. 90 CPC traitant du cumul d’actions.


4. Capacité d’être partie et d’ester en justice :
L’article 66 CPC traite de la capacité d’être partie, cette capacité est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
L’article 67 CPC traite de la capacité d’ester en justice et dispose que l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
En outre, la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
Enfin, La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
a. exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.


4.1 Dans un arrêt 4A_347/2014 du 26 août 2014 le Tribunal fédéral traite de la question de l’ouverture d’une action contre une association sans activité ni représentant et prétendument dissoute.


En admettant que l’association existe et continue d’exister en tant que personne morale, elle jouirait donc de la capacité d’être partie au sens de l’article 66 CPC. Toutefois, il est avéré que cette association n’avait depuis un certain temps déjà, aucune direction capable de la gérer et de la représenter conformément à l’art. 69 CC. Elle était ainsi dépourvue de la capacité d’ester en justice, sans laquelle, selon l’article 67 CPC, une partie ne peut agir ni être poursuivie en justice.


Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a considéré que la partie demanderesse devait être préalablement renvoyée à faire réparer cette carence par le juge compétent, conformément à l’art. 69c CC, et le tribunal saisi de l’action pouvait soit suspendre la cause jusqu’à l’issue de cette procédure préalable si l’opportunité le commande ou déclarer la cause irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice.


En l’espèce, les juridictions cantonales successives, puis le Tribunal fédéral, ont optés pour la seconde option, à savoir, l’irrecevabilité.


Toutefois, le Tribunal fédéral relève que la décision d’irrecevabilité prononcée par le juge n’empêche en rien la partie demanderesse de réintroduire plus tard la même action après avoir obtenu, par exemple, la désignation d’un commissaire selon l’art. 69c al. 2 CC.


Ces importants développements sont d’ores et déjà applicables devant l’ensemble des autorités judiciaires civiles suisses. En conséquence, ils constituent une source de droit à ne pas négliger en cas de litiges portés devant une juridiction civile suisse.


Conscient de la technicité actuelle des procédures judiciaires, Wilhelm Avocats se tient à votre disposition et vous assiste notamment devant toutes les autorités judiciaires civiles de Suisse Romande.


Auteur : Alexandre Boua

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