Litiges en droit commercial

Demander la confirmation du caractère définitif et exécutoire d’une décision : les pratiques cantonales varient, mais commencent à s’uniformiser

Lorsqu’une décision judiciaire a été rendue, les parties cherchent toujours à savoir à partir de quand dite décision commence à déployer tous ses effets. Tel est le cas lorsqu’une décision est devenue définitive et exécutoire, à savoir lorsque le jugement ne peut plus faire l’objet d’un recours ou d’un appel, et peut cas échéant faire l’objet d’une exécution forcée.


Conformément à l’art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée.


En effet, il sied de garder à l’esprit qu’une décision peut être immédiatement exécutoire, mais non entrée en force. Tel est par exemple le cas en mesures provisionnelles : l’appel contre une décision de mesures provisionnelles n’en suspend pas le caractère exécutoire, mais seulement l’entrée en force.


Sur demande, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste, conformément à l’art. 336 al. 2 CPC.


Aussi, les cantons ont introduit différentes pratiques pour fournir aux parties, ou à leurs représentants, une confirmation du caractère définitif et/ou exécutoire d’une décision.


Très récemment, le canton de Vaud a modifié sa pratique en introduisant des formulaires ad hoc, qui sont accessibles depuis le site internet de l’ordre judiciaire :
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/projet-demander-une-attestation-ou-une-mention-dexequatur/


Alors qu’il suffisait auparavant au mandataire d’adresser un courrier à l’autorité ayant rendu la décision pour requérir une attestation du caractère définitif et exécutoire, le mandataire doit désormais remplir un formulaire et s’acquitter d’un émolument de CHF 30.- pour chaque acte requis.


En outre, une distinction est faite entre « la mention d’exequatur », qui consiste en l’apposition d’un tampon sur l’original de la décision attestant ainsi de son caractère définitif et exécutoire, de « l’attestation d’exequatur », qui est un document distinct qui résume les points principaux de l’affaire (nom des parties, instance judiciaire, date de la décision, etc.) et qui déclare la décision exécutoire. Cette attestation n’a de valeur que si elle accompagne l’original de la décision.


Dans le canton de Genève, il existe différents formulaires pour la demande de délivrance de telles attestations, en fonction de l’autorité compétente, accessibles sous le lien suivant :
http://ge.ch/justice/formulaires


L’émolument varie alors entre CHF 51.- et CHF 71.-.


Alors que la majorité des cantons ont pour habitude de demander que l’original de la décision soit adressé avec le formulaire ad hoc, le canton de Genève requiert quant à lui des parties qu’elles produisent également une attestation de non-recours du Tribunal fédéral.


Dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, il suffit encore au mandataire d’adresser à l’autorité compétente l’original de la décision et demander le tampon attestant du caractère définitif et exécutoire, parfois contre paiement d’un émolument.


Selon toute vraisemblance, ces pratiques auront tendance à s’uniformiser avec le temps, ce qui contribuera à faciliter la représentation des parties devant des instances d’autres cantons.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Avocats

image_pdf