Litiges en droit des contrats

En cas de divergences entre les titulaires d’un compte joint, la jurisprudence privilégie le titulaire le plus diligent

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Les comptes joints sont souvent l’objet d’instructions contradictoires de leurs titulaires à la banque dépositaire. Cela est particulièrement fréquent en cas de litige successoral lorsque, par exemple, deux héritiers prétendent chacun avoir droit aux avoirs déposés sur le compte joint que le défunt détenait conjointement avec eux.


En cas d’instructions contradictoires, la banque pourrait être tentée de bloquer le compte-joint et de laisser les héritiers ouvrir action en justice pour faire valoir leurs droits.


Un récent arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 24 mars 2022[1], vient toutefois de confirmer le droit privilégié du titulaire qui a le premier ouvert action contre la banque ou qui a le premier initié des poursuites à l’encontre de celle-ci.


Notre Haute Cour s’est fondée sur l’article 150 al. 3 CO qui stipule qu’en cas de solidarité active entre plusieurs créanciers, le débiteur n’a le choix de payer à l’un ou à l’autre de ces créanciers que s’il n’a pas été prévenu par la poursuite de l’un deux. En d’autres termes, si le débiteur est l’objet d’une poursuite de l’un des créanciers, le débiteur est forcé de s’exécuter en premier lieu vers celui-ci.


Cette jurisprudence est particulièrement éclairante dans le cas où des instructions contradictoires sont émises par les titulaires d’un compte joint (les créanciers) à l’encontre de la banque (le débiteur).


Le compte joint constitue en effet le cas d’application principal de la solidarité active[2]. Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte : chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l’avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu’elle remet l’avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO).


Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que l’article 150 al. 3 CO s’applique à toute créance solidaire, quelle qu’en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d’un compte joint[3]


Selon les juges de Mon-Repos, l’art. 150 al. 3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s’exécute avec effet libératoire. Pour qu’un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable. Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions contradictoires. 


Ainsi, conformément au principe de solidarité de l’article 150 al. 1 CO, si l’un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s’opposer à cette instruction. Mais si, avant l’exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l’avoir en compte d’une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l’un ou l’autre ordre aussi longtemps qu’elle n’est pas prévenue par les « poursuites » de l’un des créanciers solidaires, selon les termes de l’art. 150 al. 3 CO.


Comme le souligne cet arrêt, il est à noter que, cette disposition étant de caractère dispositif, les parties au contrat bancaire peuvent supprimer le libre choix offert au débiteur en prévoyant que la banque doit s’exécuter envers le premier titulaire qui dispose de l’avoir en compte.


Le terme « poursuites » utilisé à l’art. 150 al. 3 CO ne doit pas être interprété de manière restrictive. Il recouvre aussi bien la poursuite au sens de la LP que l’action en justice[4]. Pour la banque débitrice, la perte du libre choix au sens de l’art. 150 al. 3 CO signifie ainsi qu’elle ne peut dorénavant se libérer qu’en s’exécutant en mains du titulaire du compte joint qui la poursuit ou l’actionne en justice. 


Cet arrêt va en outre jusqu’au bout de ce raisonnement en confirmant clairement que les poursuites de l’un des créanciers privent les autres du droit de faire valoir cette même prétention dans une autre ou dans la même procédure. La banque doit alors s’exécuter sans se préoccuper des rapports internes entre les créanciers solidaires.


Il résulte dès lors de ce qui précède que le premier des créanciers solidaires qui agit par une réquisition de poursuite ou une action en justice est en mesure d’obtenir la prestation en priorité, conformément à l’adage « premier arrivé, premier servi ». Le cas échéant, il appartiendra aux autres créanciers d’agir contre le créancier solidaire qui a obtenu gain de cause pour faire valoir les droits résultant des rapports internes[5].



[1] ATF du 24.03.2022, 4A_630/2020 et 4A_632/2020


[2] 4A_630/2020 et 4A_632/2020 cons. 5. Voir également ATF 140 III 150 cons. 2.2.1; 112 III 90 cons. 5; 110 III 24 cons. 3; 101 II 117 cons. 5; 94 II 167 cons. 3, 313 cons. 4)


[3] ATF 94 II 313 cons. 6


[4] 4A_630/2020 et 4A_632/2020 cons. 6.2


[5] 4A_630/2020 et 4A_632/2020 cons. 6.4

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