Droit des sociétés

La validité des transferts d’actions nominatives -> éléments à prendre en considération

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   1.   Introduction


La validité des transferts d’actions nominatives (ci-après : « transferts d’actions ») est d’une importance cruciale pour le conseil d’administration d’une société anonyme. En effet, ce dernier doit être en mesure de juger de la validité de transferts d’actions, notamment afin de connaître l’identité des actionnaires de la société anonyme, notamment en vue de (i) de tenir un registre des actions (art. 686 CO), (ii) tenir une liste des ayants droit économiques (art. 697l CO), (iii) dûment convoquer les actionnaires à l’assemblée générale et éviter ainsi que les décisions prises ne soient contestées, voire annulées ultérieurement (art. 706 CO) ou encore verser des dividendes (art. 698 al. 2 ch. 4 CO en relation avec l’art 675 CO).


En pratique, de nombreuses erreurs peuvent se produire lors des transferts d’actions – avec des conséquences potentiellement graves. L’auteur tente d’éclairer certains points qui doivent être pris en considération :


   2.   Les conditions d’un transfert d’actions valable


Il convient tout d’abord de distinguer entre les cas où des actions ou certificats d’actions ont été émis sous forme de titres (art. 965 ss CO), et les cas où la société anonyme n’a pas émis de titres.


(i)     En cas présence d’actions ou de certificats d’actions émises sous forme de titres (art. 968 CO)


En cas de présence d’actions ou de certificats d’actions sous forme de titres (ci-après : les « certificats d’actions »), il convient de déterminer si ces derniers ont été valablement émis. Les certificats d’actions doivent contenir la désignation en tant qu’action(s), la raison sociale, le nom de l’actionnaire, la valeur nominale, un numéro, le montant versé s’il s’agit d’action(s) partiellement libérée(s), ainsi que la signature du certificat d’action par un administrateur.


Les certificats d’actions sont notamment nuls s’ils ont été émis avant que la création de la société anonyme ou avant qu’une augmentation de capital ne soit inscrite au registre du commerce. Les certificats d’actions nuls doivent être retirés par le conseil d’administration. Les certificats d’actions perdus doivent être annulés auprès d’un tribunal compétent et ne peuvent pas simplement être remplacés par de nouveaux certificats d’actions.


S’il existe des certificats d’actions, le transfert des actions est valable aux conditions suivantes :


  1. Un contrat de transfert d’action valablement conclu entre le cédant et l’acquéreur ;
  2. Le pouvoir de disposition du cédant ; et
  3. La remise du certificat d’actions endossé à l’acquéreur. Concrètement, l’endossement constitue une mention de transfert au verso du certificat d’actions, mais au moins le nom de l’acquéreur et la signature du cédant.

(ii)     En l’absence de certificats d’actions


S’il n’existe pas de certificats d’actions, alors les actions sont transmises par le biais d’une cession d’action écrite, autrement dit une convention entre le cédant et l’acquéreur ou un simple document dans lequel le cédant déclare vouloir transférer un nombre défini d’actions à l’acquéreur, et qui contient la signature du cédant.


(iii)     Les dispositions relatives aux actions nominatives liées


En sus des conditions évoquées ci-dessous, il se peut que les statuts de la société anonyme prévoient que des actions nominatives ne peuvent être transférées qu’avec l’approbation de la société anonyme. En effet, en vertu de l’art. 685b CO, la société anonyme peut refuser d’approuver un transfert d’actions en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions à leur valeur réelle. Constitue par exemple un juste motif le maintien de l’indépendance économique de la société anonyme, ou le cas où l’acquéreur ne déclare pas expressément qu’il reprend les actions en son propre nom et pour son propre compte.


Dans un tel cas, la validité du transfert d’action nécessite, en sus des autres conditions énumérées ci-dessus, une décision d’approbation du conseil d’administration de la société anonyme.


L’approbation est toutefois liée à un délai : En effet, si la société anonyme ne refuse pas la demande d’approbation dans un délai de trois mois suivant la réception d’une requête, l’approbation est réputée accordée (art. 685c al. 3 CO).


   3.   L’inscription au registre des actions


Si les conditions ci-dessus sont respectées, le conseil d’administration de la société anonyme peut valablement inscrire l’acquéreur dans le registre des actions. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’actionnaire acquiert pleinement les droits sociaux liés aux actions nominatives (art. 689 al. 1 CO).


   4.   Conséquences en cas de vices dans le transfert d’actions


La violation des éléments précités dans un transferts d’actions entraîne en général la nullité du transfert. Ainsi, la propriété des actions ne passe pas à l’acquéreur, et le droit aux dividendes, le droit de vote, ainsi que tous les autres droits sociaux des actionnaires demeurent chez le cédant.


Par conséquent, si une assemblée générale est organisée avec la participation de personnes ayant acquis les actions en violation des règles de transfert d’actions exposées ci-dessus, elle peut être annulée au sens de l’art. 706 CO.


   5.   Conclusion


Pour les raisons évoquées ci-dessous, il incombe donc au conseil d’administration de veiller à ce que les actions soient validement transférées, afin de garantir, à tout moment une chaîne de transfert d’actions sans lacunes quelconques.

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