Le 1er janvier 2023, la nouvelle Loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager (ci-après : LPrPNP) est entrée en vigueur. L’adoption de la LPrPNP est intervenue grâce à des impulsions politiques, dans le but de concilier au mieux les différents enjeux que représentent notamment le maintien de la biodiversité, la conservation du patrimoine paysager ou encore une planification cohérente et moderne de l’aménagement du territoire.
De nombreux propriétaires, constructeurs, promoteurs et autres acteurs du domaine de la construction sont concernés par ce changement législatif. Pour tout projet de construction ou de rénovation, la présence d’un élément du patrimoine arboré est susceptible de représenter une difficulté, selon les circonstances concrètes – notamment l’emplacement de l’arbre, pour mener à bien le projet tel qu’initialement planifié.
En effet, la LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation, défini à ses art. 14 ss (AC.2024.0054, c. 6a).
Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l’agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir (art. 14 al. 1).
Un régime de dérogations, permettant par exemple au propriétaire de faire procéder à l’abattage d’un arbre sur sa parcelle, est prévu par l’art. 15 LPrPNP.
Les demandes de dérogations sont soumises à une autorisation de la commune, ou au service cantonal compétent s’agissant des arbres les plus remarquables. Dans un délai de 30 jours, la demande d’abattage ou d’élagage est mise à l’enquête publique et peut donc faire l’objet d’oppositions.
Pour tous les travaux qui excèdent l’entretien courant du patrimoine arboré, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations d’abattage en présence :
Une concrétisation de ce dernier cas justifiant une dérogation est donnée par le Règlement d’application de la loi (RLPrPNP), à son article 19 al. 1 : Un impératif de construction ou d’aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d’aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d’une construction ne peut être entreprise d’une autre manière.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de la novelle, la nouvelle mouture de la loi et de son règlement sont plus restrictives qu’à l’aune de l’ancienne LPNS. Là où les conditions pour autoriser l’abattage d’un arbre n’étaient pas exhaustivement prévues par l’art. 15 RLPNS (qui était en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2024 du RLPrPNP), laissant ainsi de la place pour invoquer d’autres cas justifiant d’un impératif de construction, par exemple, la formulation de l’art. 15 LPrPNP ne prévoit que les 3 cas énoncés, à l’exclusion de tout autres cas justifiant une dérogation.
Par ailleurs, le propriétaire voulant demander l’abattage d’éléments du patrimoine arboré doit prévoir le remplacement du patrimoine arboré détruit ou endommagé. Cela peut se faire soit par la plantation de nouveaux arbres, soit par le paiement d’une taxe lorsqu’une plantation compensatoire n’est pas possible (art. 16 LPrPNP).
Pour déterminer si un arbre peut être abattu, l’autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et doit déterminer si l’intérêt public à la protection de l’arbre l’emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
La jurisprudence de la Cour de droit administratif et public a récemment reconnu un cas d’application d’un « impératif de construction et d’aménagement ». Il s’agissait de la transformation d’une ferme en un bâtiment d’habitation et de la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation. Le projet permettait la création de 14 logements et impliquait l’abattage de 3 arbres. La Cour a considéré que l’argument d’une meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en atteignant une certaine densité, est de nature à soutenir l’intérêt à l’édification de l’ouvrage projeté au détriment de l’intérêt à la protection des arbres.
A la lecture de cette jurisprudence, on constate que l’intérêt public à atteindre une certaine densification dans les zones à bâtir semble prendre le pas sur l’intérêt à la préservation des arbres.
En revanche et en guise de conclusion, il n’existe que peu d’autres configurations où un autre intérêt, privé ou public, qui justifierait l’octroi de dérogations au principe de conservation du patrimoine arboré. En effet, il apparaît désormais plus difficile que par le passé, pour les propriétaires-constructeurs et leurs conseils, de justifier leurs demandes de dérogations dans le but de mener à bien leurs projets de construction.
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