Droit des sociétés

Gare au non-paiement des assurances sociales !

Dans un précédent article du mois d’avril 2022, l’auteure soussignée avait mis en garde les personnes physiques, représentant une société qui est un employeur, contre le non-paiement des cotisations sociales des employés par la société.


En effet, selon la LAVS, en cas de non-paiement des cotisations sociales, si l’employeur est une personne morale, les administrateurs de celle-ci mais également toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation, peuvent être tenus, solidairement ou non, de réparer tout ou partie du dommage et peuvent faire l’objet d’une procédure civile en responsabilité et en réparation du dommage. Ils peuvent également faire l’objet d’une procédure pénale.


Depuis le 1er janvier 2025, la loi s’est durcie pour la personne morale employeur en cas de non-paiement des cotisations sociales des employés.


Le principe, posé par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), est que les poursuites et les créances à l’encontre d’une société inscrite au registre du commerce se poursuivent par la voie de la faillite et non par la voie de la saisie.


Or, « dès l’ouverture d’une procédure de faillite, la direction de l’entreprise perd le droit de faire du commerce et de disposer de tous les actifs disponibles, c’est-à-dire l’ensemble des biens de l’entreprise comme les comptes en banques, les propriétés immobilières ou encore les machines de production »[1] En d’autres termes, l’exploitation de l’entreprise n’est plus possible dès l’ouverture de la faillite, ce qui n’est pas le cas en cas de poursuite par la voie de la saisie.


Avant le 1er janvier 2025, la LP prévoyait des exceptions à la poursuite par voie de faillite pour les entreprises pour les créances de droit public. L’ancien article 43 chiffres 1 et 2 LP prévoyait en effet que la poursuite par voie de faillite était exclue pour le recouvrement d’impôt, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire et pour le recouvrement de primes d’assurance-accidents obligatoires. Les cotisations sociales étaient incluses dans ces créances de droit public.


Depuis le 1er janvier 2025, ces exceptions sont tout simplement supprimées. Cette suppression s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’usage abusif de la faillite.


Selon le mémento 2.14 Cotisations publié par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales[2], avant le 1er janvier 2025, pour recouvrer les cotisations sociales, les caisses de compensation « devaient systématiquement recourir à une saisie pour recouvrer les cotisations dues. Dans ces cas, les débiteurs disposaient d’environ une année pour s’acquitter des cotisations dues, avant que ne soit délivré un acte de défaut de biens. Lorsque les exploitants d’une entreprise n’étaient pas en mesure d’honorer leurs créances, ils n’avaient à en subir pratiquement aucune conséquence, car ils pouvaient continuer à pratiquer leur activité et à exploiter leur entreprise, même après avoir délivré plusieurs actes de défaut de biens à leurs créanciers ».


Depuis le début de cette année et la suppression des exceptions de l’article 43 chiffres 1 et 2 LP et donc depuis l’introduction de la poursuite par voie de la faillite également en cas de non-paiement des cotisations sociales, la situation est bien différente !


Ainsi, « désormais, le délai imparti au débiteur pour s’acquitter des cotisations dues dans le cadre d’une poursuite par voie de faillite est considérablement raccourci. Le tribunal demande aux entreprises et aux indépendants qui ne peuvent plus honorer leurs obligations financières de régler les montants ouverts dans le cadre de la procédure de poursuite (soit en général trois mois après l’échéance du délai de paiement). En cas de non-paiement, le tribunal compétent prononce la faillite et met fin à l’activité du débiteur »[3].


En d’autres termes, la personne morale employeur, qui ne paye pas les cotisations sociales de ses employés, ne bénéficie plus du « sursis » qui lui était octroyé par la poursuite par voie de saisie et peut maintenant très rapidement ne plus avoir la libre disposition de ces biens et partant ne plus pouvoir exploiter l’entreprise et continuer son activité.


Donc encore plus qu’auparavant, il est essentiel que tout employeur, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, s’assure que les cotisations sociales des employés soient payées en tout temps.



[1] https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/succession-cessation-d-activite/fin-entreprise/faillite-entreprise-deposer-bilan/consequences-faillite.html

[2] Mémento 2.14-25/01- Lutte contre l’usage  abusif de la faillite État au 1er janvier 2025

[3] Mémento op.cit.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Partager :

Nos dernières Actualités

Nos dernières Actualités