Droit des sociétés

Suppression du blocage préventif du registre du commerce – un changement de paradigme en droit des sociétés

L’Ordonnance sur le Registre du commerce (RS 221.411/ ORC) a été récemment remaniée et sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Menée en parallèle de la révision sur le droit de la société anonyme, la révision de l’ORC n’a pas fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, cette révision a conduit à l’abrogation de l’art. 162 ORC qui était très largement utilisé dans les litiges de droit des sociétés et permettait à tout tiers de demander au registre du commerce de « geler » une inscription au registre du commerce en adressant une simple lettre au registre du commerce concerné.


Pour que le blocage soit maintenu, il suffisait à celui qui avait requis le blocage d’apporter la preuve au registre du commerce dans un délai de dix jours qu’il avait déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du tribunal compétent. Il revenait au juge des mesures provisionnelles de déterminer si le blocage devait être maintenu jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.


En pratique, celui qui s’opposait à une inscription au registre du commerce pouvait de ce fait obtenir un sursis de plusieurs mois avant qu’elle ne soit effectivement inscrite, peu importe que sa requête soit justifiée ou pas.


Or, cette attente de plusieurs mois pouvait avoir des conséquences importantes pour la société selon la nature de l’inscription bloquée. Par exemple, si la société avait nommé un nouveau conseil d’administration, celui-ci ne pouvait pas entrer en fonction jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles rende une décision. Dans l’intervalle, la société faisait face à de grandes difficultés opérationnelles puisque son conseil d’administration nouvellement élu n’était pas inscrit comme tel au registre du commerce


L’application de cette norme a ainsi conduit à un surcroît d’activité du registre du commerce provoqué par le fait que certains actionnaires, même minoritaires, pouvaient gripper le mécanisme de prise de décision d’une société sans avoir à justifier leur position.


D’un autre côté, ce blocage préventif permettait de favoriser la solution transactionnelle hors tribunal, les parties en cause ayant tout intérêt à s’entendre rapidement pour lever ce blocage. D’aucuns diront que le blocage préventif conférait une position trop favorable à celui qui s’opposait à une inscription, puisqu’il pouvait obtenir le blocage pour plusieurs mois sans que le bienfondé de ce blocage ne soit analysé avant plusieurs mois.


Par conséquent, la suppression de cette possibilité permet de rétablir un certain équilibre entre les acteurs. Ainsi, celui qui souhaite s’opposer à une inscription au registre du commerce devra désormais déposer une requête de mesures superprovisionnelles auprès de l’autorité compétente requérant qu’il soit ordonné au registre du commerce de sursoir à l’inscription litigieuse. Pour ce faire, il devra rendre vraisemblable que l’inscription litigieuse est à même de porter atteinte à un droit dont il est titulaire et que cette atteinte peut lui causer un préjudice difficilement réparable.


L’abrogation de l’art. 162 ORC permet aux personnes souhaitant procéder à des inscription et/ou des modifications du registre du commerce d’appréhender cette étape de manière plus sereine. Le revers de la médaille est que celui qui souhaite s’opposer à une telle inscription n’aura que très peu de temps pour préparer sa défense et réunir toutes les informations nécessaires pour convaincre le juge du mal fondé d’une inscription requise au registre du commerce. Par conséquent, le risque demeure qu’une inscription consécutive à une violation de la loi ou les statuts puissent être exécutée par un conseil d’administration peu scrupuleux cela aux dépens, par exemple d’actionnaires minoritaires.


Le recours à un avocat est dès lors vivement conseillé dans le cas où une personne suspecte que le registre du commerce sera modifié d’une telle manière à ce que ses droits seront violés.

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