Le droit suisse de la fondation connaîtra plusieurs modifications qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024. Y figureront notamment le renforcement des obligations du conseil de fondation en matière de reporting, en lien avec la révision du droit de la SA (entrée en vigueur au 1er janvier 2023).
Personne morale, dotée de la personnalité juridique la fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial déterminé par le fondateur. La fondation bénéficie d’un capital, géré par les organes de la fondation et destiné à la réalisation du but de la fondation. Elle a pour particularité d’être dépourvue de membres à l’inverse par exemple de l’association.
L’organe principal de la fondation est le conseil de fondation. Sa tâche principale consiste à s’assurer de l’affectation conforme des biens de la fondation au but du fondateur. Il veille également à la bonne conduite et à la gestion globale de la fondation en véritable entrepreneur.
A l’heure actuelle, le droit suisse attribue au conseil de fondation les trois tâches principales suivantes :
Dans la pratique, ces attributions se traduisent de la manière suivante :
Les statuts de la fondation ou le règlement interne d’organisation peuvent également étendre les tâches et responsabilités du conseil de fondation.
Suite à un rapport du contrôle fédéral des finances dénonçant le manque de surveillance des fondations, des modifications législatives entreront en vigueur au 1er janvier 2024 et renforceront les obligations en matière de reporting du conseil de fondation.
Après l’entrée en vigueur de cette révision, le conseil de fondation devra en outre supporter les tâches suivantes :
Le non-respect des obligations du conseil de fondation pourra engager la responsabilité du conseil, voir même des membres qui le composent.
Le conseil de fondation porte seul la responsabilité de la fondation et ne peut déléguer cette responsabilité. Lui seul est garant de la bonne conduite de la fondation et des principes présentés. Il pourra cependant prévoir, dans un règlement interne d’organisation, que certaines tâches pourront être déléguées à un ou plusieurs de ses membres, à des comités/commissions internes ou à la direction. Cette délégation n’exonérera toutefois pas le conseil de fondation de la responsabilité des actes et dommages commis par ses employés ou ses mandataires. Siéger au conseil d’une fondation n’est donc plus de tout repos. Comme pour le conseil d’administration, le niveau de diligence exigé par la loi est de plus en plus élevé. Il implique de réelles compétences et un engagement proactif sans cesse renouvelé.
WILHELM Avocats – Me Léa Wyssbrod, avocate-stagiaire
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