Droit des sociétés

Fin des actions au porteur – que doit faire le conseil d’administration ?

Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, (La fin programmée des actions au porteur dans les sociétés suisses non cotées en bourse ; Avec la fin des actions au porteur non cotées, de belles batailles juridiques s’annoncent !), le législateur fédéral a décidé de mettre fin au régime des actions au porteur des sociétés anonymes par une modification des dispositions pertinentes du code des obligations. Dans les prochains mois une partie des dispositions modifiées rentreront en vigueur, si bien que les conseils d’administrations des sociétés concernées devront prendre les mesures nécessaires aux fins de se conformer à cette nouvelle législation.

Depuis le 1er novembre 2019, les conseils d’administration ne peuvent plus émettre de nouvelles actions au porteur, à moins qu’il ne s’agisse de titres de participation cotés en bourse ou d’actions émises sous forme de titres intermédiés. Toutefois même dans ces deux cas, le conseil d’administration reste tenu d’en informer le registre du commerce qui fera figurer la mention au registre du commerce de la société.


Le 1er mai 2021, toutes les actions au porteur seront automatiquement converties en actions nominatives de par la loi.


Dans cet intervalle, le conseil d’administration doit (1) chercher à identifier les actionnaires encore détenteurs d’actions au porteur, (2) établir un registre des actionnaires mentionnant qui est titulaire des actions ainsi que leurs ayants droits économiques (3) et, enfin, adapter les statuts pour convertir les actions au porteur en actions nominatives.


S’agissant de la modification des statuts, si le conseil d’administration ne les adapte pas pour prendre en considération la conversion des actions, le registre du commerce compétent opèrera les modifications des inscriptions en ajoutant sous la rubrique « observations » de l’extrait du registre du commerce de la société concernée la mention suivante : « le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n’ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l’être lors de la prochaine modification. » (cf. Instructions relatives à la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales., p. 7) Cette mention ne libère toutefois pas le conseil d’administration de mettre à jour le registre des actions..


Les sociétés anonymes, dont les actions au porteur auront été automatiquement converties en actions nominatives par le registre du commerce, ne pourront plus modifier leurs statuts sans les adapter à la conversion des actions opérée. Aucun délai n’est prévu pour l’adaptation des statuts. Nous conseillons toutefois aux sociétés concernées de procéder à la modification des statuts à l’occasion de la prochaine assemblée ordinaire.


Le législateur a par ailleurs prévu un catalogue de sanctions pour garantir l’effectivité de ces nouvelles normes. Ainsi, l’art. 327a du code pénal sanctionne d’une amende quiconque ne tient pas correctement le registre des actions ou la liste des ayants droits économiques. Par ailleurs, une société ne tenant pas à jour ses registres est en situation de carence et s’expose à des mesures pouvant aller jusqu’à la dissolution de la société.


Au vu de ce qui précède, nous conseillons vivement au conseil d’administration des sociétés concernées à prendre de façon proactive toutes les mesures nécessaires pour se conformer au nouveau droit.

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