Dans le cadre de l’évaluation périodique par les experts du GAFI (Groupe d’action financière), institution intergouvernementale chargée notamment de définir des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, il a été relevé que la réglementation relative à l’association présentait un risque accru de blanchiment d’argent. Le GAFI a formulé des recommandations en vue de pallier ce risque. La révision du droit de l’association, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, intervient dans ce contexte.
L’association est en effet une forme juridique simple à mettre en œuvre et qui est par conséquent largement utilisé tant par des acteurs sophistiqués pouvant avoir des bilans financiers dépassant le milliard de francs suisses (par ex : UEFA, FIFA) que par des associations locales récoltant mille francs de cotisation pour ses dix membres.
Nous avions déjà thématisé cette problématique dans l’un de nos articles lorsque cette modification était à l’étude.
Comme ces modifications sont en vigueur, il apparaît utile de présenter le contenu de cette révision afin que les animateurs d’associations puissent comprendre l’évolution de la réglementation et de s’interroger sur son impact sur la structure de chaque association.
La révision du droit de l’association peut se résumer par les trois mesures suivantes :
Avec la révision, cette obligation s’étend aux associations qui, à titre principal, collectent ou distribuent directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales (art. 61 al. 2 let. c CC). Une association peut toutefois être exemptée de cette obligation si elle respecte les trois conditions suivantes (art. 90 al. 2 ORC) :
A titre exemplatif, les associations conçues pour récolter des fonds et les distribuer aux victimes de la guerre en Ukraine ou aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie sont concernées.
Nous conseillons aux associations de procéder comme suit :
Les associations disposent d’un délai au 30 juin 2024 pour se conformer à ses obligations (Titre final art. 6bis CC), faute de quoi ses représentants s’exposent aux sanctions décrites ci-dessous.
Les conséquences sont de deux types :
Les représentants des associations s’exposent ainsi notamment aux sanctions ci-dessous et nous conseillons à chaque personne active au sein d’une association de vérifier si une mise en conformité est nécessaire.
Liens vers les textes pertinents :
Lien vers le code civil suisse (nouvelles dispositions, voir not. art. 61 al. 2 ch. 3 ; art. 61a, 69c al. 1 CC) entrées en vigueur le 1er janvier 2023 :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr
Lien vers l’Ordonnance sur le registre du commerce (nouvelles dispositions, voir not. 90 al. 1 let. c, art. 92 let. j et k, 93 ORC) :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr
Lien vers le Code pénal (voit not. art. 327 b CP).
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