Litiges en droit commercial

Scandale VW : ce qu’il faut faire (et ne pas faire)

Le scandale touchant le géant de l’automobile Volkswagen a fait l’objet de nombreuses déclarations dans les médias ces derniers jours. Toutefois, les problématiques juridiques exposées sont souvent confuses et rares sont les propositions d’actions cohérentes. Les lignes qui suivent visent à fournir à tout détenteur d’un véhicule incriminé une stratégie réaliste sur les possibilités juridiques dont il dispose actuellement en droit suisse.


1. Avant tout, l’acheteur doit vérifier si son véhicule fait partie des voitures dont le moteur intègre le fameux logiciel permettant de fausser les données de pollution. Le site internet de la marque Volkswagen dispose d’un moteur de recherche permettant d’identifier les véhicules concernés : http://info.volkswagen.com/ch/fr/home.html?tab=check-own-car.
2. Dans l’affirmative, il convient d’adresser immédiatement au vendeur un courrier, sous forme de lettre recommandée, avisant du défaut constaté et lui impartissant un bref délai pour y remédier. Il est important de ne pas perdre de temps et d’aviser le vendeur un ou deux jours après la connaissance du défaut.


a) Il sied ensuite de distinguer si le vendeur du véhicule était un professionnel ou un simple particulier.
En effet, si le vendeur est un particulier il est probable qu’il n’avait pas connaissance du défaut, il est donc présumé être de bonne foi. Une action en garantie pour les défauts à son encontre doit alors être ouverte impérativement dans les deux ans à compter de la livraison du véhicule.


b) Au contraire, si le vendeur du véhicule était un professionnel (garagiste, concessionnaire ou autre), il peut être, selon nous, présumé avoir induit l’acheteur en erreur et ce dernier n’est pas limité par le délai de prescription de deux ans pour ouvrir action.
3. Si le vendeur n’accepte pas de réparer à ses frais le défaut dans les plus brefs délais, l’acheteur bénéficie de deux possibilités :


a) il peut résilier le contrat de vente, auquel cas le prix du véhicule doit lui être remboursé. Dans ce cas, le montant à rembourser correspond à la valeur du véhicule au moment de la résiliation, ce montant pouvant être très réduit selon les cas ;


b) il peut également réclamer une diminution du prix de vente, correspondant à la différence de valeur entre le véhicule avec et sans défaut. Dans ce cas, l’interdiction prononcée par l’OFROV à l’encontre des véhicules incriminés aura tout son poids dans l’évaluation de cette différence.


Il convient de préciser, contrairement à ce qui a pu être relayé dans les médias, que le droit suisse ne connait pas le système des recours collectifs (class actions). Par conséquent, l’acheteur doit agir personnellement et directement contre le vendeur.


Enfin, le défaut ne lésant pas directement l’intégrité physique d’une personne ou n’endommageant pas directement un autre objet, une action fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits n’est vraisemblablement pas envisageable.


Nous déconseillons également de se lancer dans une action pénale. L’issue de celle-ci nous paraît parfaitement hasardeuse et de nature à bloquer tout règlement amiable et rapide du litige sur le plan commercial.
Auteurs : Christophe Wilhelm et Alexandre Boua

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Avocats

image_pdf