Litiges en droit commercial

Les conditions d’accès par les héritiers d’un ayant droit économique aux informations bancaires

Depuis les récentes révélations de Swissleaks, de nombreuses personnes ont pu apprendre l’existence d’avoirs bancaires dont l’un de leur parent a été l’ayant droit économique. Elles se sont cependant heurtées au refus des banques de les renseigner. Les lignes qui suivent exposent les conditions qui doivent être remplies afin que les héritiers puissent lever ces blocages.


En cas de décès d’un proche, il est fréquent que ses héritiers cherchent à reconstituer le patrimoine du défunt et saisissent les banques afin que ces dernières leur fournissent les renseignements nécessaires à l’établissement de ce patrimoine.


Sous couvert du secret bancaire, les banques suisses sont généralement peu disposées à fournir des renseignements à des tiers. C’est notamment le cas lorsque les tiers en question sont les héritiers d’un ayant droit économique d’un compte bancaire.


En effet, l’ayant droit économique n’est pas partie à la relation contractuelle entre la banque et le titulaire du compte. Son identification a uniquement pour but de lutter contre les risques de blanchiment d’argent. Les banques considèrent donc généralement qu’elles n’ont aucune obligation contractuelle de renseignement à l’égard de l’ayant droit économique et encore moins à l’égard de ses héritiers.


Toutefois, les fonds déposés sur un compte bancaire appartiennent à l’ayant droit économique. Ses héritiers peuvent donc, selon l’importance des montants déposés, avoir un intérêt conséquent à obtenir des renseignements sur ces avoirs ainsi que sur les opérations effectuées.


Le principe juridique de base pose que les héritiers de l’ayant droit économique doivent pouvoir se fonder sur le droit successoral afin d’obtenir sous certaines conditions des renseignements de la banque en arguant de leur droit à connaître l’étendue du patrimoine du défunt pour exercer leurs droits successoraux.


Les conditions ainsi que l’étendue du droit au renseignement des héritiers ne sont à ce jour pas définies par la loi, et la jurisprudence fédérale ne s’est pas clairement déterminée sur cette problématique.


Il est désormais admis que les banques sont tenues de renseigner les héritiers de l’ayant droit économique si les conditions suivantes sont remplies :


a. le tiers rend vraisemblable l’existence d’actifs détenus par une structure dans les livres de la banque ;
b. le tiers est un héritier réservataire de l’ayant droit économique ;
c. le tiers rend vraisemblable une possible lésion de sa réserve héréditaire ;
d. la banque a connaissance de la structure mise en place par le défunt ainsi que de la relation contractuelle liant cette structure au défunt.


Afin de vérifier que les tiers requérant les informations aient réellement la qualité d’héritier, les banques exigeront généralement que ces derniers leur fournissent un certificat de décès ainsi qu’un certificat d’héritier.


Une fois que les héritiers se sont valablement légitimés auprès de la banque, ils ont droit aux informations nécessaires à la reconstitution du patrimoine du défunt au jour du décès. Les héritiers pourront donc obtenir de la banque des renseignements relatifs aux avoirs du défunt au jour du décès. Ils pourront également disposer des relevés de compte des dix années précédant le dépôt de la requête et connaître l’identité de tout bénéficiaire d’avoir en provenance du compte dont le défunt était l’ayant droit économique.



Auteur : Alexandre Boua

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