Litiges en droit commercial

Le Tribunal fédéral suisse confirme le risque d’une responsabilité précontractuelle

Le Tribunal fédéral suisse a rendu récemment un intéressant arrêt en matière de responsabilité pour culpa in contrahendo (cf. arrêt du Tribunal fédéral, Ière Cour civile. 16 juin 2011. 4A_202/2011). Nous allons au travers de cet article vous le faire découvrir.


Rappelons que la culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et impose à ceux-ci des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement et conformément à leurs véritables intentions.


Une partie ne peut donc pas, par une attitude contraire à ses véritables objectifs, éveiller chez l’autre l’espoir illusoire qu’une affaire sera conclue et l’amener ainsi à prendre des dispositions dans ce sens.


Au sein de la doctrine, le débat a fait longtemps rage sur le caractère contractuel ou délictuel de cette responsabilité. Au fur et à mesure de l’évolution de la jurisprudence, il s’avère que la culpa in contraendo préfigure une responsabilité particulière obéissant aux conditions suivantes :


Première condition préalable posée par le Tribunal fédéral : les parties doivent être entrées en phase de négociation. Ainsi, il faut au moins qu’une personne invite une autre à entrer en discussion en vue de conclure un contrat.


Deuxième condition posée par la jurisprudence : il faut que, dans le cadre de ces négociations, une des parties éveille chez l’autre l’espoir qu’une affaire sera conclue. Il s’agit là d’une condition que l’on peut rapprocher de celle du lien de causalité entre l’acte de la partie qui éveille chez l’autre l’espoir de la conclusion d’une affaire et la compréhension par l’autre partie que cette affaire pourra véritablement se conclure. Cette compréhension doit naturellement être légitime et non pas fondée sur une appréciation erronée de la réalité des relations juridiques.


Troisième condition : cet espoir doit être « illusoire » car la partie qui l’a suscité a agit contrairement à ses véritables intentions. C’est là une condition proche de la notion d’illicéité des responsabilités délictuelles et contractuelles. Dans sa jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral précise que cela revient à ce que la partie qui engage les pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu’en réalité. La Haute Cour précise à ce sujet qu’il n’est pas besoin d’astuces particulières et que le dol ou la négligence suffisent pour répondre à cette condition. Une faute est cependant nécessaire puisque le Tribunal fédéral dit que l’attitude de la partie qui a suscité l’espoir illusoire doit être « de quelque manière fautive ». Il ne s’agit donc pas là d’une responsabilité objective.


Quatrième condition : l’existence d’un dommage. En cela, le Tribunal fédéral souligne que l’espoir illusoire doit avoir amené la partie qui l’a eu à prendre des dispositions en vue de la conclusion de l’affaire promise. Au sujet de la quotité de ce dommage, notre Haute Cour pose cependant une limite à savoir que le dommage est égal à, soit ne saurait dépasser, la responsabilité qu’aurait encourue la partie fautive sous l’empire du contrat envisagé.


Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons qu’encourager les parties qui entrent dans des négociations contractuelles à faire non seulement preuve de bonne foi mais encore à se prémunir contre le risque de culpa in contrahendo en concluant des accords écrits préalables visant à délimiter très clairement le cadre des pourparlers dans lesquels vont s’inscrire leurs négociations. C’est en particulier le cas des accords visant au rachat d’un capital-actions ou de ceux portant sur la constitution d’un partenariat.


Auteur : Me Christophe Wilhelm

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Avocats

image_pdf