Tout architecte le sait bien. Toute maison ne saurait se concevoir sans porte de sortie. Tel ne semble pas être le cas des traités de l’Union Européenne. Visiblement, leurs auteurs ont ignoré la possibilité pour un Etat Membre de sortir de ces institutions. On veut bien le comprendre (sans l’admettre) en ce qui concerne les traités fondateurs de l’Union, mais quand il s’agit des actes relatifs à une union monétaire, la situation est plus délicate. On le voit aujourd’hui avec la crise grecque. Personne ne peut se permettre une sortie de la Grèce de la zone Euro. Bien que ce pays ne soit plus à même d’honorer ses engagements, il ne lui est pas possible de quitter l’euro groupe sans provoquer le démantèlement complet de celui-ci. Il en résulte actuellement une crise politique et institutionnelle qui se rajoute à la dimension économique de celle-ci.
Un contrat bien rédigé doit toutefois toujours comporter une porte de sortie. Tout contrat doit prévoir son échéance et les conséquences de celui-ci. Tel est en particulier le cas des conventions d’actionnaires. La convention d’actionnaires la mieux rédigée devient un enfer pour ses parties si ses clauses ne prévoient pas le cas de la sortie d’un des associés et ses conséquences juridiques pour le sort de la convention et pour les autres actionnaires. Le code suisse des obligations stipule également le régime applicable à la sortie d’un associé dans le cas d’une société simple (article 545 et suivants CO) ou d’une société de personne. Dans ce dernier cas, le code prévoit même à son article 576 que la sortie d’un associé ne provoque pas nécessairement la fin de la société mais que celle-ci peut subsister après ce départ selon des modalités à convenir à l’avance entre les parties.
Wilhelm Avocats est au bénéfice d’une large expérience dans la rédaction de contrats. Nos conventions sont toujours rédigées non sur la base de modèles abstraits et préfabriqués mais en considération du cas d’espèce. Nos avocats sont conscients que toute association a une fin et que toute entreprise se doit de prévoir les modalités de son évolution, laquelle peut naturellement comporter la sortie d’un ou de plusieurs associés ou l’entrée de nouveaux membres. Nos contrats se conçoivent ainsi non comme un monument figé et coulé dans le bronze pour l’éternité mais comme un mécanisme évolutif et flexible adapté aux constants changements de notre société contemporaine.
Auteur Me Christophe Wilhelm
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