Droit des contrats

La date est-elle une condition de validité d’un contrat ?

Le droit suisse prévoit que la forme d’un acte juridique peut être soumise à quatre situations distinctes :


1) Pas de forme spéciale ;
2) La forme écrite est requise de par la loi ;
3) La forme écrite qualifiée est requise par la loi ;
4) La forme authentique est exigée.


La présente note a pour objet de préciser si lorsque le droit suisse pose comme condition de validité formelle que l’acte soit conclu en la forme écrite, la date est une condition constitutive du respect de cette forme. En d’autres termes, est-ce qu’un acte écrit mais non daté répond la condition de la forme écrite ?


Les actes que le droit suisse soumet à la forme écrite simple sont les suivants :


– CC 66 II – Les propositions auxquelles tous les sociétaires ont adhéré hors assemblée général ;
– CC 513 I, 634 II, 635 I – Dans le cadre de la résiliation de pacte successoral, la clôture de convention de partage, et la cession de droits successifs ;
– CC 828 II, 886, 900 I – En droit de gage immobilier concernant la purge hypothécaire, mobilier lors de la constitution d’un droit de gage subséquent, et la constitution d’un gage sur créance ;
– CO 165 I – Lors d’une cession de créance ;
– CO 216 III – Les pactes de préemption dans la vente d’immeuble ;
– CO 243 I – Lors d’une promesse de don ;
– CO 321c III – Dans le cadre de la rétribution des heures de travail supplémentaire;
– CO 356c I – La conclusion d’une convention collective de travail ;
– CO 408 II – Concernant la responsabilité du mandant en cas d’ordre de crédit;
– CO 418a II – Quant à l’application des dispositions de contrat d’agence aux personnes exerçant qu’accessoirement la profession d’agent;
– CO 493 I – Condition de forme du contrat de cautionnement ;
– CO 517, 522 II – Condition de forme du contrat de rente viagère et contrat d’entretien viager ;
– CO 689a I, 713 I, 718b – Lors de l’exercice des droits sociaux ainsi que pour certaines décisions et certains contrats dans le cadre de la société anonyme ;
– CO 785 I – La cession de parts sociales dans une Sàrl ;
– CO 834 IV, 840 I – Obtention de la qualité d’associé dans une société coopérative ;
– CO 967 II – Lors de transferts de certains papiers-valeurs ;


C’est aux articles 12-16 du CO que le législateur définit les conditions formelles de la forme écrite. A son article 13, le Code des obligations nous livre les différents éléments constitutifs de cette forme particulière tels que les supports pouvant être utilisés ainsi que la nécessité de la présence des signatures des personnes s’obligeant. Pour le reste, comme le souligne le Commentaire romand du Code des obligations, « la forme écrite n’exige pas l’indication d’autres renseignements, tels que les coordonnées des personnes qui signent l’acte, l’indication du lieu ou de la date de la signature ».


Au vu des éléments exposés ci-dessus, la date n’est pas un élément essentiel à la validité d’un acte juridique soumis à la forme écrite simple. Dans le cas où cette dernière est explicitement stipulée par une disposition légale, cette exigence constituerait alors une forme écrite qualifiée.

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