Data et confidentialité

Il n’y aura pas de « contrats intelligents », mais uniquement des rédacteurs de contrats intelligents et avisés (ou pas)

La communauté juridique s’émeut de plus en plus de l’arrivée dans le monde juridique de « contrats intelligents », soit des contrats fondés sur les dernières technologies numériques dites de « blockchain » prévoyant « une chaîne d’événements automatiques dépendants de la réalisation d’une condition ».


Ces contrats « s’auto-exécuteraient » et renverraient les juristes au rang des métiers dépassés au même titre que les conducteurs de diligences ou les scribes du monde antique .


Nous pensons que tel n’est pas encore le cas. Et de loin. En effet, l’intervention du juriste en tant qu’être humain ne saurait être révolue même par ces soi-disant « contrats intelligents ». En premier lieu, parce que ces contrats doivent avoir été originellement conçus par un ou des juristes pour exister numériquement. En second lieu, parce que ces contrats requièrent des Parties une gestion pointue de leur exécution, puisque celle-ci peut désormais se dérouler de façon automatique. Le « contrat intelligent » comportera en effet des étapes qui ne doivent être franchies que par la validation d’une partie incarnée par un être humain. Ces validations ne pourront être évitées que si les Parties y renoncent au préalable. Or, on sait d’ores et déjà que le droit et la jurisprudence s’emploient dans ce cas à protéger, en tous les cas les consommateurs, quant à un abandon consenti trop à la légère de cette prérogative essentielle.


En effet, ces « contrats intelligents » peuvent remettre en cause un principe fondamental du droit privé occidental, à savoir l’autonomie de la volonté de tout acteur juridique, personne physique ou personne morale.


Ce principe est notamment consacré par la jurisprudence en matière de droit de la consommation et de droit financier, laquelle, dans cette branche d’activités, oblige la banque ou l’émetteur de produits financiers à informer au préalable son client de tous les risques et de s’assurer qu’il est bien à même d’en comprendre la portée.


Ces principes jurisprudentiels sont encore renforcés, aux détriments du fournisseur de services financiers, dans les projets de législation financière de type MiFID II, sur le plan européen, ou LFin, sur le plan suisse, qui entreront prochainement en vigueur. Ceux-ci visent désormais à s’assurer que le client a bien assimilé l’ensemble des risques liés aux produits financiers proposés, en considérant qu’il est de la responsabilité de l’émetteur d’anticiper les problématiques et de s’assurer à chaque étape décisionnelles de l’adhésion réfléchie et bien comprise du client en fonction de sa situation personnelle. Il paraît évident que ce type de législation exclut pas essence toute automatisation de l’exécution de contrats, aussi intelligents soient-ils.


Il sera donc extrêmement difficile de convaincre un juge qu’une Partie qui a consenti à abandonner au préalable cette prérogative l’ait fait en pleine conscience de l’ensemble des situations qui pourront se produire, et, si elle l’a fait, il est certain qu’elle doit s’être fondée sur une explication et une appréciation du cas d’espèce si détaillées qu’elles n’auront pu être conçues et administrée que par une armée de « juristes êtres humains » et non par une ou des machines aussi sophistiquées soient-elles.
Le temps des « contrats intelligents » est donc encore loin ou alors en concerneront-ils que des points extrêmement mineurs sans enjeu sur l’autonomie de la volonté des sujets de droit.


Auteur : Christophe Wilhelm


Voir Antoine Verdon, « L’arrivée des contrats intelligents », Le Temps du 7 mars 2016

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