En Suisse, des commandements de payer peuvent être notifiés même en l’absence de toute créance, ou pour un montant plus élevé que celui de la somme effectivement due au prétendu créancier (le poursuivant). Cela a souvent pour conséquence de porter atteinte à la liberté économique du prétendu débiteur (le poursuivi).
Nous saluons les moyens développés récemment par la jurisprudence qui permettent de se prévaloir plus facilement de tels abus, en attente d’une modification de la loi.
La problématique :
Quiconque s’est vu notifier un commandement de payer peut être touché dans sa liberté économique, dans la mesure où tout tiers intéressé peut se faire délivrer un extrait de l’Office des poursuites et se faire une opinion sur la solvabilité du poursuivi et sur sa morale de paiement. La réputation de cette personne sera biaisée si des commandements de payer qui figurent à l’extrait ont été introduits de manière abusive. Cela pourra lui causer de graves préjudices dans ses relations juridiques quotidiennes (marché du travail, recherche d’un logement, recherches d’investisseurs, etc.). Conscients de cette problématique, le législateur et les tribunaux commencent à réagir.
Vers une modification de la loi :
Une initiative parlementaire visant à modifier la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) a d’ores et déjà été étudiée par le Conseil fédéral et la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Celle-ci tend à améliorer la situation des personnes qui font l’objet de poursuites injustifiées. Comme il est encore hasardeux de prédire l’issue de ce processus législatif, il nous parait plus utile, pour l’heure, de nous pencher sur les solutions apportées ces derniers mois par la jurisprudence.
Les solutions des tribunaux :
Sur le plan pénal, nous saluons un jugement qu’a rendu récemment le tribunal d’arrondissement de Lausanne, condamnant une personne ayant fait notifier des commandements de payer abusifs pour tentative de contrainte. Selon le tribunal, « la procédure de poursuite est une source de tourments et de poids psychologique qui sont de nature à inciter la personne visée à céder à la pression exercée sur elle ».
Il y a tout lieu de penser que cette jurisprudence, certes régionale, montre la tendance à considérer qu’une personne qui a fait notifier un commandement de payer infondé, dans le but d’exercer une pression sur la personne poursuivie afin de la contraindre à adopter un comportement préjudiciable à ses intérêts, est passible s’une sanction pénale pour contrainte, respectivement tentative de contrainte.
Il n’en demeure pas moins que le seul moyen à disposition d’une personne poursuivie à tort pour éviter qu’une poursuite abusive soit communiquée à des tiers est de faire constater par un tribunal que la créance dont il est question n’existe en réalité pas. Ce type d’action, dite « en constatation négative », requiert un intérêt digne de protection. Jusqu’à récemment, une telle condition n’était que rarement remplie, dans la mesure où le poursuivi devait démontrer qu’il avait un intérêt particulier à ce que l’inexistence d’une créance soit constatée. Il fallait p.ex. qu’elle porte sur des montants non négligeables ou que le poursuivi soit concrètement entravé dans ses relations juridiques.
Dans un arrêt récent (ATF 141 III 68, consid. 2.), le Tribunal fédéral a toutefois assoupli cette exigence, estimant qu’il suffisait, pour qu’un intérêt particulier existe, qu’une poursuite ait été introduite, sans que le poursuivi n’ait à prouver que celle-ci l’atteigne concrètement dans sa liberté économique.
Cette nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral doit être accueillie favorablement, puisqu’elle permettra d’introduire plus facilement une action pour contester l’inexistence d’une créance abusive. Wilhelm Avocats vous assiste volontiers dans une telle procédure.
Auteur : Me Aurélie Cornamusaz
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