Le scandale VW a remis au goût du jour l’absence de « class action » en droit suisse. Rappelons que la class action permet à divers lésés d’intenter collectivement action contre le responsable, cela de façon identique et similaire, en regroupant leurs intérêts et leurs ressources dans des procédures communes.
Dans un rapport du 3 juillet 2013 intitulé « Exercice collectif des droits en Suisse : état des lieux et perspectives » (cf. https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-07-03/ber-br-f.pdf), le Conseil fédéral avait fait l’état des lieux du droit suisse en matière de « class action ». Il avait alors relevé les lacunes de notre ordre juridique et la nécessité d’introduire de telles possibilités notamment pour les consommateurs. Depuis, rien n’a été fait ou presque…
Presque…, car en droit des sociétés, le Parlement avait imaginé en 2012, soit il n’y a que quelques années, en contre-projet indirect à l’initiative Minder sur les rémunérations abusives, d’assouplir les règles procédurales et de fonds s’appliquant toujours actuellement aux actionnaires d’une société anonyme pour ouvrir action en responsabilité civile contre ses administrateurs.
En effet, le mécanisme actuel de l’action en responsabilité des administrateurs pour leur responsabilité civile visant à la réparation des dommages qu’ils ont fait subir à la société est pour le moins difficile et coûteux. Hors faillite, l’actionnaire lésé ne peut en effet qu’agir en faveur de la société. Le gain du procès ne lui sera donc que très relativement profitable puisque les dommages seront remboursés directement à la société et ensuite éventuellement indirectement répartis aux actionnaires en proportion de leur participations. En revanche, il appartiendra à chaque actionnaire, quelle que soit sa participation, d’effectuer une avance de frais conséquente en rapport avec la valeur litigieuse du procès qu’il s’apprête à ouvrir, laquelle se chiffrera souvent en plusieurs dizaines voire centaines de milliers de francs, sans compter les honoraires des avocats consultés, lesquels sont souvent très élevés eu égard à la longueur et à la complexité de ce type d’actions.
Dans leurs débats à la suite du dépôt de l’initiative Minder, les Chambres fédérales avaient fini par concocter un certain assouplissement du régime en vigueur pour tendre vers une sorte de « class action » à la sauce helvétique. Le contre-projet indirect du Parlement visait ainsi à la modification du code de procédure civile pour permettre au juge de répartir équitablement, selon sa propre appréciation, les frais de justice entre la société et les différents actionnaires en cas de perte de leur procès en responsabilité. Le Parlement avait également envisagé, dans le cas de telles actions en responsabilité, la possibilité pour l’assemblée générale de céder collectivement à l’ensemble des actionnaires l’action en responsabilité contre certains administrateurs si le conseil d’administration ou l’assemblée générale renonçaient à le faire de leur côté, les actionnaires voyant la totalité de leurs frais de justice et d’avocat remboursés en cas de perte du procès ainsi que la faculté de désintéresser prioritairement les actionnaires qui ont ouvert action.
Ces modifications ne sont pas entrées en vigueur à la suite de l’acceptation de l’initiative Minder et du rejet du contre-projet. Elles pourraient toutefois être reprises dans le cadre de la loi fédérale d’application sur les rémunérations abusives toujours en discussion devant les Chambres fédérales. Espérons que cette avancée, si elle se concrétise, puisse permettre d’introduire une véritable « class action » en droit suisse de la consommation. Mais le chenin est encore long…
Auteur : Me Christophe Wilhelm
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