Droit des sociétés

L’actionnaire peut être lié à la société anonyme par un devoir de fidélité.

Cette question aura par exemple toute son importance pour résoudre le point de savoir si un gros actionnaire minoritaire peut proposer à un concurrent de la société la vente de ses actions. Il faut relever en premier lieu que cette question doit être distinguée du devoir de fidélité d’un membre du conseil d’administration à l’égard de la société dont il est l’administrateur. Le droit suisse distingue en effet très clairement ces deux situations.


En effet, s’il est établi et indiscuté que tout administrateur d’une société anonyme de droit suisse est lié à celle-ci par un devoir de diligence et de fidélité, une telle relation juridique n’existe à première vue pas en ce qui concerne l’actionnaire et la société anonyme.


La doctrine et la jurisprudence suisses s’accordent en revanche à estimer que le droit positif suisse n’a pas inscrit un devoir de fidélité de l’actionnaire vis-à-vis de la société ou des autres actionnaires. Au contraire, l’article 680 CO s’oppose implicitement à la reconnaissance d’un tel devoir. Cette disposition limite les obligations de l’actionnaire sur le plan corporatif à la seule libération du capital souscrit.


Il n’est donc pas permis de déduire juridiquement du lien corporatif liant les actionnaires à la société anonyme un quelconque devoir de fidélité, que ce soit vis-à-vis de celle-ci ou entre les actionnaires.


Toutefois, l’actionnaire, comme tout sujet de droit, doit respecter le principe général de la bonne foi tant dans l’exercice de ses droits sociaux que dans son comportement général. La concrétisation du principe de la bonne foi est à géométrie variable et sa portée et son intensité dépendent des relations qu’entretiennent les actionnaires entre eux ou ceux-ci avec la société. Ainsi, si, comme on l’a relevé, l’article 680 CO ne permet pas d’obliger sans son consentement un actionnaire d’assumer d’autres obligations que celles de libérer les actions souscrites, cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un actionnaire puisse contracter des obligations supplémentaires. De telles obligations peuvent être contenues dans les statuts ou dans des contrats comme les conventions d’actionnaires.


Si la convention d’actionnaires contient une clause de confidentialité, celle-ci implique un devoir de fidélité de l’actionnaire à l’égard des secrets d’affaires de la société puisque les actionnaires se sont obligés à garder strictement confidentiel l’ensemble des informations relatives aux activités de la société. Tel est également le cas si la convention d’actionnaires contient une clause de non-concurrence obligeant les actionnaires à s’abstenir de faire concurrence à la société.


Tel est également le cas si les actionnaires ont conclu une convention de séquestre de leurs actions en mains d’un tiers. S’il est vrai que, tant par leur objet que par leur but, les clauses obligationnelles qui limitent le droit de disposer des actions ne sont pas destinées à instaurer un devoir de fidélité des actionnaires à l’endroit de la société, une convention de blocage vise pratiquement toujours à empêcher qu’un concurrent puisse devenir actionnaire. En effet, l’aliénateur ne peut pas aliéner ses actions sans l’accord des autres parties ou celles-ci bénéficient d’un droit privilégié de les acquérir. Une telle convention de blocage déploie donc un effet préventif sous l’angle de la prohibition de concurrence. En outre, une convention de blocage peut avoir pour effet indirect d’inciter les parties à ne pas concurrencer la société. En effet, celles-ci peuvent se concéder réciproquement des options d’achat sur les actions de celui qui fait concurrence à la société.


Au vu de ce qui précède, même si le droit suisse de la société anonyme ne prescrit pas expressément de devoir de fidélité aux actionnaires à l’égard de la société, un tel devoir de fidélité peut être indirectement déduit de l’obligation générale de se comporter dans le respect du principe général de la bonne foi. Ainsi, la bonne foi doit conduire chaque actionnaire à respecter soit la clause de non-concurrence contenue dans une convention d’actionnaires et/ou la convention de blocage et les clauses de confidentialité conclues dans la convention d’actionnaires et dans la convention de séquestre. De manière indirecte, de tels engagements impliquent un devoir de fidélité. Il n’est donc pas contraire au droit suisse d’estimer qu’en contactant pour la vente de leur actions un concurrent notoire de la société, sans en avertir au préalable les autres actionnaires ou le conseil d’administration, de tels actionnaires s’exposent à se voir opposer la violation de leur devoir de fidélité et celui d’agir de bonne foi.


Auteur Me Christophe Wilhelm – 21 septembre 2015

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