Droit des sociétés

La fin programmée des actions au porteur dans les sociétés suisses non cotées en bourse

Contexte


L’Assemblée fédérale a mis fin au régime des actions au porteur des sociétés suisses non cotées en bourse le 21 juin 2019 en approuvant un projet de loi du Conseil fédéral tendant à leur suppression.


Le Conseil fédéral, sous la pression commune du Group d’action financière (GAFI) et du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial), a été contraint d’abolir le régime des actions au porteur afin d’éviter à la Suisse de se retrouver sur la liste noire des Etats identifiés comme non coopératifs en matière de transparence fiscale.


En effet, le régime des actions au porteur avait fait l’objet d’une première révision importante entrée en vigueur le 1er juillet 2015, mais celle-ci n’a pas été jugée suffisante par les examinateurs du Forum mondial, ce qui a conduit le Conseil fédéral à proposer une nouvelle réforme des actions au porteur.


Contenu de la réforme


Les actions au porteur ne seront autorisées que si la société a des titres de participations cotés en bourse ou si elles sont émises sous la forme de titres intermédiés au sens de la Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés et déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.


Par ailleurs, la société doit tenir un registre des actionnaires permettant d’indiquer l’identité du détenteur de l’action et, si sa participation atteint 25% du capital-actions ou des droits de vote, le prénom, le nom et l’adresse de l’ayant droit économique ultime des actions.


Le capital-actions de nombreuses sociétés suisses est encore constitué d’actions au porteur. Aussi, le conseil d’administration se doit de convertir ses actions au porteur en actions nominatives, ce qui requiert une modification des statuts et, par conséquent, le passage chez un notaire.


En cas de non-respect de ces obligations, les actions au porteur seront automatiquement converties dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi (date d’entrée en vigueur pas encore connue) en actions nominatives. De plus, les droits sociaux de l’actionnaire sont suspendus et les droits patrimoniaux éteints jusqu’à ce que l’actionnaire se conforme à son obligation d’annonce.


L’actionnaire dont les actions auront été converties pourra requérir du Tribunal, à ses frais, son inscription au registre des actionnaires de la société s’il parvient à établir sa qualité d’actionnaire. S’il ne le fait pas dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur, il perd définitivement sa qualité d’actionnaire.


Enfin, le législateur fédéral a consenti à assortir de sanctions pénales la violation des obligations d’annonce et de tenue des registres. En d’autres termes, l’actionnaire possédant seul ou de concert avec un tiers 25% du capital-actions ou des droits de vote d’une société qui n’annoncerait pas le prénom, le nom et l’adresse de l’ayant droit économique des actions au conseil d’administration de la société dont il est actionnaire est passible d’une amende. De même, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme qui ne tiendraient pas de registre des actionnaires et de liste des ayants droits économiques seront également passibles d’une amende.


Le délai référendaire échoit le 10 octobre 2019 et le Conseil fédéral doit encore fixer une date d’entrée en vigueur.


Conclusion


Les sociétés suisses non cotées en bourse, dont le capital-actions est encore constitué d’actions au porteur, doivent impérativement se mettre en conformité en convertissant leurs actions au porteur en actions nominatives ou en titres intermédiés au sens de la Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés et de les déposer auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal sous peine de sanctions pénales.


De même, les détenteurs d’actions au porteur doivent s’annoncer auprès des sociétés dont ils sont actionnaires afin d’éviter de voir leurs actions automatiquement transformées en actions nominatives et, à terme, d’être déchus de leur qualité d’actionnaire.


WILHELM Avocats peut vous assister et vous conseiller dans la mise en conformité de votre société à la législation précitée.


WILHELM Avocats – Me Steve GOMES – 23.09.2019

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Gilliéron Avocats

image_pdf