Aménagement du territoire Litiges en droit de la construction

La planification énergétique : nouveaux enjeux de droit public pour les cantons, nouvelles solutions de droit privé ?

planification-energetique

Le 15 juin dernier, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur du contre-projet indirect à l’initiative pour les glaciers. Ce texte de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national reprend les principaux éléments de l’initiative, à commencer par l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 pour la Suisse.


La question de la stratégie énergétique 2050 se pose depuis plusieurs années déjà.


La Loi sur l’énergie a été révisé au 1er janvier 2018. Dans ce contexte, de nombreux cantons ont déjà réviser leur législation cantonale à fin d’insérer de nouvelles mesures en matière énergétique, notamment en ce qui concerne la rénovation des bâtiments.


C’est ainsi que la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire a également été complétée pour intégrer les nouveautés introduites par la loi sur l’énergie révisée. Cette modification consistait en l’ajout d’un nouvel article 8b LAT, qui contraint les cantons à intégrer l’utilisation des énergies renouvelables dans leur planification directrice. Ce nouvel article concerne surtout les grandes installations, qui doivent être prises en compte dans la planification directrice cantonale et communale.

Il faut rappeler que selon l’article 89 al. 4 Cst., ce sont les cantons qui sont compétents en premier lieu pour prendre des mesures concernant la consommation d’énergie des bâtiments.

Dans l’actualité brûlante sur ce thème, il sied de signaler par exemple les mesures prises par le canton de Genève pour accélérer la rénovation du parc bâti, par l’adoption d’un nouveau règlement d’application de la Loi sur l’énergie. Par votation du 13 février 2022, la population genevoise avait aussi plébiscité la transition énergétique du canton en validant le développement des réseaux thermiques structurants. Hier, l’ASLOCA genevoise a déposé une nouvelle initiative ayant pour but d’alimenter un fonds dit « bonus conjoncturel à la rénovation » par les bénéfices de la BNS et d’utiliser ce fonds pour la rénovation des bâtiments, sans hausses de loyer.


Dans le canton de Vaud déjà, les nouvelles constructions doivent couvrir au moins 30 % de leurs besoins en eau chaude par une énergie renouvelable (art, 28a LVLEne). Dans le canton de Fribourg, les nouveaux bâtiments doivent eux aussi être équipés par des énergies renouvelables à 30 % pour les besoins en chauffage, en eau chaude sanitaire, de même qu’en électricité (art. 11 LEn et art. 13a LEn).


La question qui se pose désormais est de savoir s’il est possible de trouver de nouveaux outils, issus du droit privé, pour permettre aux collectivités publiques de mettre en œuvre ces objectifs et aux particuliers d’inclure cette planification énergétique dans leurs projets.


C’est ainsi qu’est née l’idée de « contrats de planification », destinés à permettre une convergence entre les intérêts en matière d’aménagement du territoire et les intérêts en matière d’approvisionnement énergétique. Il est ainsi possible de prévoir des dispositions en matière de disponibilité des terrains constructibles, tout en prévoyant également l’approvisionnement énergétique des bâtiments planifiés.


Certains cantons ont d’ailleurs d’ores et déjà inclut la thématique énergétique parmi les éléments à prendre en considération dans le cadre de l’élaboration des plans d’affectation (cf. Vaud, art. 97 al. 2 LATC-VD).


Néanmoins, il devient désormais indispensable de développer de nouveaux outils pour mettre en œuvre ces objectifs généraux, qui se recoupent. Un contrat de planification, pour être valable, doit toutefois s’inscrire dans les principes de droit administratif, à savoir le principe de légalité, de l’intérêt public, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.


Sur le principe, lorsqu’un propriétaire s’engage à développer un projet, à construire en respectant non seulement les dispositions d’aménagement du territoire, mais également en allant au-delà de ce que la loi exige en matière d’énergies renouvelables, la question se pose de savoir s’il est possible de le traiter différemment. La réponse devrait être affirmative, dès lors que le principe même du développement durable, inscrit à l’art. 73 de la Constitution, constitue un intérêt public prépondérant.


Le contrat de planification devrait donc devenir un outil auquel les collectivités publiques vont recourir de plus en plus souvent, car il a l’avantage du pragmatisme et de l’efficacité contractuelle, en s’évitant ainsi les lourdeurs d’une décision administrative.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Dernières actualités de Wilhelm Gilliéron Avocats

image_pdf