Vos conventions d’actionnaires, pactes d’associés ou statuts font parfois référence à la « valeur réelle » des actions, par exemple lors de clauses de rachat d’actions. Cette notion, bien que centrale, n’est cependant pas définie dans la loi. Cette imprécision peut être source de conflits importants, notamment lors de l’activation de ces clauses à l’occasion d’une sortie d’un actionnaire, d’une succession ou de l’exercice d’un droit de préemption.
La présente contribution a pour but de clarifier ce concept en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, afin de vous donner quelques clés pour sécuriser vos accords.
Bien que la loi ne définisse pas la “valeur réelle”, plusieurs articles du Code des obligations (CO) y font référence :
• Art. 685b CO : Cette disposition permet à une société anonyme de refuser le transfert d’actions nominatives liées si elle offre à l’acquéreur de les reprendre à leur “valeur réelle” au moment de la requête (dite « escape clause »). L’acquéreur peut demander au tribunal de fixer cette valeur.
• Art. 789 CO : Pour les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), cet article prévoit que si la loi ou les statuts se réfèrent à la “valeur réelle” des parts sociales, le tribunal peut être saisi pour la déterminer.,
Cependant, la loi ne fournit aucune méthode de calcul.
Face à ce silence de la loi, c’est le Tribunal fédéral qui a dû préciser les contours de cette notion.
Dans un arrêt de principe (ATF 120 II 259), il a établi que la “valeur réelle” doit être comprise comme la valeur objective et totale de l’entreprise. Bien que l’art. 685b CO régisse l’escape clause (mécanisme statutaire de la SA), la définition jurisprudentielle de la valeur réelle qui en découle constitue le standard de référence en droit civil suisse pour l’évaluation d’actions non cotées, y compris dans le cadre d’une convention d’actionnaires qui emploie ce terme sans le définir. Le juge interprétera la notion contractuelle de « valeur réelle » à l’aune de ce standard légal.
Selon cette jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de valeur réelle signifie que l’acquéreur d’actions dont l’inscription est refusée a droit à une indemnisation complète, fixée sur la base de la valeur interne des actions (ATF 92 III 20 consid. 3 ; ATF 110 II 293 consid. 2c). Il s’agit, selon la doctrine dominante expressément reprise par le Tribunal fédéral :
• d’une valeur objective, à déterminer comme valeur totale de la société incluant la valeur substantielle et la valeur de rendement ;
• l’évaluation doit être conduite dans l’hypothèse de la continuation de l’entreprise telle qu’elle est effectivement menée par les décideurs, et non sur la base de ce qui serait économiquement optimal. Le Tribunal fédéral précise que ce sont les décisions subjectivement voulues par les dirigeants qui servent de base, et non une politique idéale de maximisation ;
• la valeur de liquidation n’est pas le plancher, elle ne s’impose que si la liquidation est inévitable ou si la rentabilité est artificiellement réduite dans une intention abusive ;
• les développements futurs prévisibles de la société doivent être intégrés dans l’évaluation prospective.
Le moment de l’évaluation est dans le cadre de l’escape clause celui de la requête d’inscription au registre des actions. Par analogie, ce sera en principe au moment de l’événement déclencheur du droit au rachat dans le cas de l’exercice d’un droit d’emption, de préemption ou autre événement analogue.
Quant à la procédure d’estimation, la Cour de justice genevoise (ACJC/296/2006, consid. 6.2) rappelle expressément qu’il est licite de déterminer la valeur réelle par une procédure préalable d’estimation par une personne tierce (réviseur de la société ou expert extérieur), tout en maintenant la compétence du juge en dernier ressort.
On mentionnera encore la “méthode des praticiens” développée par les autorités fiscales et qui, selon le type d’entreprise, peut aussi être utilisée.
Son calcul est une moyenne pondérée :
Formule simplifiée : (Valeur de rendement x 2 + Valeur substantielle x 1) / 3
Cette méthode donne plus de poids au potentiel de rentabilité.
Le meilleur moyen d’éviter un litige est de définir précisément la méthode de calcul dans vos accords.
La “valeur réelle” des actions est un concept juridique précis, même s’il n’est pas défini dans la loi.
Ainsi nous vous recommandons de ne pas vous contenter de la formule “valeur réelle”. Prenez le temps, avec vos associés et vos conseillers, de définir et de formaliser dans vos conventions la méthode de calcul qui correspond le mieux à la réalité économique de votre entreprise. Un accord clair aujourd’hui est la garantie d’une relation saine et d’une séparation sans heurts demain.
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