Le droit des sociétés repose sur le principe de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés ou actionnaires. Ce principe connaît toutefois des exceptions, en particulier lorsque la structure de la société est utilisée de manière abusive. Le Tribunal fédéral a récemment eu l’opportunité de préciser sa jurisprudence relative à l’application du principe du Durchgriff ou percée du voile corporatif (arrêt du TF 4A_590/2024 du 18 décembre 2025).
Lorsqu’une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu’il existe deux sujets de droit distincts, disposant de patrimoines séparés : d’une part la personne physique (ou morale) fondatrice, et d’autre part la société elle-même.
Malgré une éventuelle identité économique entre la société et son actionnaire, ceux-ci sont en principe traités comme des entités juridiques distinctes, chacune répondant de ses propres engagements.
Toutefois, dans des circonstances particulières, il peut être fait abstraction de cette séparation. Un tiers peut alors être tenu des engagements d’un débiteur avec lequel il présente une identité économique.
Selon le principe du Durchgriff ou levée du voile corporatif, il n’est en effet pas possible de s’en tenir strictement à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque, en réalité, une seule et même personne contrôle entièrement l’autre. Tel est notamment le cas lorsque tout ou l’essentiel de l’actif d’une personne morale appartient, directement ou indirectement, à une même personne, de sorte que la société apparaît comme un simple instrument entre ses mains. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de se fonder sur la réalité économique et d’admettre une identité de personnes, les rapports juridiques de l’une pouvant alors être imputés à l’autre.
L’application de ce principe suppose toutefois des conditions strictes.
Le principe du Durchgriff ou levée du voile corporatif permet ainsi, à titre exceptionnel, de faire abstraction de l’indépendance juridique entre une société et ses actionnaires ou dirigeants. Le Tribunal fédéral en admet l’application de manière restrictive, sur la base de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC).
Quatre sociétés actives dans le domaine de la promotion immobilière étaient contrôlées par la même personne, qui en assurait la gestion avec signature individuelle. Dans le cadre de la vente d’un appartement, différentes sociétés du groupe sont intervenues à divers stades de l’opération : réservation, promotion, construction et vente. Après l’acquisition d’un des appartements, les acheteurs ont constaté que la surface réelle était inférieure d’environ 14 m² aux indications figurant dans les documents promotionnels. Ils ont alors ouvert action contre l’ensemble des sociétés concernées afin d’obtenir une réduction du prix de vente.
Le Tribunal fédéral retient que les différentes sociétés, bien que formellement distinctes, étaient contrôlées par la même personne, poursuivaient des buts similaires et étaient intervenues de manière particulièrement imbriquée dans la réalisation du projet immobilier. Dans ces circonstances, invoquer leur séparation juridique revenait à se prévaloir abusivement d’une distinction purement formelle. Le Tribunal admet ainsi qu’elles constituent une seule unité économique et que les engagements pris dans le cadre du projet peuvent leur être imputés collectivement.
Cette jurisprudence met en lumière le fait que le principe du Durchgriff ne se limite pas à permettre d’atteindre la personne se trouvant derrière une société (effet vertical). Le Tribunal fédéral admet désormais qu’il puisse également être appliqué afin d’engager la responsabilité de sociétés sœurs (effet horizontal).
Une telle application, bien qu’inhabituelle, peut se justifier au regard des circonstances concrètes, notamment lorsque les sociétés concernées se prévalent de manière abusive de la pluralité des personnes morales.
L’interdiction de l’abus de droit reste une règle cardinale de notre ordre juridique. Cet arrêt rappelle que la multiplication des structures sociétaires ne constitue pas un rempart absolu contre la responsabilité. Lorsque plusieurs sociétés fonctionnent en réalité comme une seule entité économique, les tribunaux peuvent être amenés à privilégier la réalité économique sur la construction juridique formelle.
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