Un nombre incalculable de contenus tels que tweets, commentaires, documents, photos (ci-après « les contenus »), sont publiés quotidiennement en ligne, sur les réseaux sociaux notamment.
Se pose évidemment la question de savoir si, en droit suisse, ces contenus peuvent être librement réutilisés par des tiers.
En droit suisse, ces contenus peuvent demeurer privés malgré leur publication sur le net. Le simple fait qu’un contenu soit publié en ligne ne suffit donc pas pour pouvoir présumer que leur auteur, respectivement la personne concernée (le sujet), accepte sa dissémination sur internet.
Les contenus peuvent être protégés notamment par le droit d’auteur, le droit de la personnalité, le droit pénal, et la Constitution fédérale suisse, sachant que la protection de la vie privée de chaque individu est un droit fondamental (art. 13 de la Constitution fédérale) – ce sont les intérêts « privés ».
A cette protection s’oppose évidemment les libertés d’opinion et d’information et la liberté des médias, qui sont également des droits constitutionnels suisses (art. 16 et 17) – ce sont les intérêts « publics ».
Dès lors, toute la personne souhaitant diffuser un contenu publier sur internet doit procéder préalablement à une appréciation entre les intérêts privés du sujet concerné par le contenu et l’intérêt public tel que le droit d’être informé.
Les questions à se poser pour procéder dans le cadre de cette appréciation sont notamment les suivantes :
En outre, dans tous les cas, une publication devra mentionner le fait qu’il s’agit d’un extrait d’un réseau social, son nom, et quel est le compte dont le contenu est extrait.
Evidemment, l’auteur du contenu ou de la photo doit être clairement indiqué, cela en application de la loi fédérale suisse sur le droit d’auteur.
En ce qui concerne le réseau social en lui-même, il est nécessaire d’examiner au préalable ses conditions d’utilisation, afin de déterminer si la prise de contenu peut être effectuée en conformité avec ses conditions d’utilisation.
En résumé, utiliser du contenu publié sur internet n’est pas anodin juridiquement mais mérite une analyse soignée avant tout diffusion.
WILHELM Avocats SA – 30 juillet 2018
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