30 jours pour déposer une réponse, 30 jours pour faire appel, 10 jours pour produire une procuration, voici quelques exemples de délais fréquemment rencontrés par les parties à une procédure civile contentieuse.
Ces délais impartis par les tribunaux peuvent être source d’angoisse, voire d’erreur, pour les parties et leurs conseils.
L’objet de la présente contribution dont le titre quelque peu absurde et volontairement provocateur est de s’intéresser à l’institution de la restitution de délai, telle qu’elle est prévue à l’art. 148 du Code de procédure civile (CPC).
Comme son nom l’indique, cette disposition sert à permettre au tribunal d’accorder un délai supplémentaire ou de citer les parties à une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis de produire un acte dans un premier délai ou qu’elle ne s’est pas présentée à une audience. Cette institution fonctionne comme une brèche importante au principe de la sécurité du droit, dans la mesure où elle peut amener un tribunal à octroyer la restitution d’un délai, engendrant la caducité d’une décision régulièrement entrée en force.
Les délais visés par la restitution sont à la fois les délais judiciaires, fixés par le tribunal, et les délais légaux, comme par exemple les délais pour faire appel ou déposer un recours contre une décision.
Elle ne devrait en revanche pas servir de blanc-seing à une partie défaillante pour se voir octroyer une deuxième chance. En conséquence, la loi prévoit des conditions matérielles quant au motif du défaut que la jurisprudence concrétise.
Ainsi, en vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, « le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère ».
Il ressort de cette disposition que la partie défaillante doit avoir été empêchée d’agir sans sa faute ou en raison d’une faute légère seulement. L’examen d’une éventuelle faute est soumis à une large liberté d’appréciation du tribunal, qui tranchera cette question en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Symbole de cette importante marge d’appréciation, le tribunal n’a pas l’obligation d’octroyer la restitution d’un délai ; c’est une possibilité dont il dispose. Sous réserve de l’arbitraire, évidemment, cela l’autorise à refuser la restitution alors que les conditions requises semblent remplies.
Absence de faute :
Pas d’absence de faute :
Cas de faute légère :
D’une manière générale, cette notion de faute légère est définie par la jurisprudence et la doctrine comme étant un « comportement ou un manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, par opposition à une violation de règles de la prudence élémentaires et qui s’imposent à toute personne raisonnable[1] »
Un simple oubli ou une omission volontaire d’agir dans le délai ou de comparaître ne sont jamais constitutifs d’une faute légère et doivent être considérés comme un défaut fautif, ne donnant pas lieu à une restitution.
La partie défaillante doit requérir spontanément la restitution au sens de l’art. 158 CPC. Le tribunal ne peut l’octroyer d’office.
La requête doit respecter un délai relatif de 10 jours à compter du moment où le cas d’empêchement a disparu. Le dies a quo de ce délai, soit son commencement, dépendra avant tout des circonstances du cas d’espèce et du type d’empêchement de la partie défaillante.
Dans le but de renforcer la sécurité du droit, l’art. 148 al. 3 prévoit que lorsqu’une décision par défaut est entrée en force, un délai absolu de 6 mois est octroyé à la partie défaillante pour requérir la restitution de son délai ou le renouvellement d’une audience. Au-delà de ce délai, une requête de restitution ne pourra plus être octroyée.
En définitive, la restitution de délai rappelle que le respect des délais procéduraux demeure la règle, et leur restitution l’exception. Si l’art. 148 CPC offre une voie de secours en cas d’empêchement non fautif ou de faute légère, son application reste soumise à des conditions strictes et à l’appréciation du tribunal. Une vigilance accrue dans la gestion des délais reste ainsi le meilleur moyen d’éviter les conséquences souvent irréversibles d’un défaut procédural.
[1] TF, arrêt 4A_163/2015 ; TF arrêt 5A_927/2015.
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