Dans la vie d’une entreprise, tout changement — même administratif — peut avoir des conséquences juridiques importantes. C’est précisément ce qu’a confirmé une récente décision du Tribunal fédéral (arrêt 4A_296/2025) : une société anonyme a vu prononcer sa dissolution pour carence dans son organisation faute d’avoir communiqué au registre du commerce le changement de son siège social.
L’art. 731b CO, applicable également aux Sàrl, décrit de façon non exhaustive un catalogue de situation qui doivent être assimilées à une carence d’organisation. Le cas d’une société qui n’a plus de domicile à son siège est un cas de carence organisationnelle (art. 731b al. 1 ch. 5 CO).
Conformément à l’art. 939 CO, lorsque le registre du commerce constate qu’une société inscrite à son registre ne respecte pas les règles obligatoires d’organisation prévue par la loi (carence d’organisation), il lui demande de corriger la situation dans un délai donné.
Si, malgré l’avertissement du registre du commerce, rien n’est fait dans le délai imparti, ce dernier transmet le dossier au tribunal.
Le juge devra alors décider des mesures à prendre pour rétablir une situation conforme à la loi. A cet égard, il bénéficie d’une grande marge d’appréciation dans le choix de la mesure. L’appréciation du juge est toutefois tempérée par le principe de proportionnalité. En d’autres termes, la décision doit correspondre à la mesure la plus apte à remédier à la carence, cela pour autant qu’il n’y ait pas d’autre moyens moins incisifs permettant d’atteindre un résultat comparable. La dissolution de la société doit ainsi rester l’ultima ratio.
Dans le cas qui nous occupe, le registre du commerce a demandé à plusieurs reprises à une société anonyme de communiquer son adresse, sans obtenir de réponse. Il a dès lors constaté que la société n’avait plus de domicile officiel à son siège et a dénoncé la société auprès du tribunal compétent. Ce dernier a prononcé la dissolution de la société et sa liquidation.
La société a découvert cette décision après coup, par un message de l’office des faillites. Elle a expliqué que son siège avait été déplacé dans un autre canton, mais qu’elle avait omis d’annoncer le changement d’adresse auprès du registre du commerce. Elle a alors régularisé immédiatement la situation en annonçant le changement auprès du registre du commerce. L’instance cantonale de recours a toutefois confirmé la dissolution de la société.
Le Tribunal fédéral a quant à lui, admis le recours de la société en retenant que les instances cantonales avaient violé le principe de proportionnalité dans sa conception susmentionnée.
Cet arrêt met selon nous en lumière deux éléments importants.
D’une part, la société doit prêter une attention toute particulière à sa gestion administrative, notamment tenir informé les autorités administratives de tout changement dans son organisation. L’obligation de notifier des changements auprès du registre du commerce est essentielle. Une telle obligation ne doit pas être prise à la légère, car une négligence en la matière peut exposer la société à des conséquences particulièrement sévères, allant jusqu’à sa dissolution.
D’autre part, cela souligne l’appréciation qui doit être faite du tribunal, notamment en sous-pesant les éléments du cas à l’aune du principe de la proportionnalité. Toute carence dans l’organisation d’une société ne conduit pas automatiquement à sa dissolution. Le juge doit apprécier concrètement la situation, notamment l’existence d’une régularisation ultérieure, la gravité du manquement et la possibilité de mesures moins incisives.
En d’autres termes, la jurisprudence fédérale rappelle à la fois l’exigence de diligence qui incombe aux organes d’une société anonyme et la nécessaire retenue dont doit faire preuve l’autorité judiciaire face à une sanction aussi radicale que la dissolution.
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