18/08/2025
Droit des sociétés

Les administrateurs peuvent-ils librement voter lors des assemblées générales ?

Le grand public tend à considérer que les administrateurs qui sont en même temps actionnaires d’une société anonyme de droit suisse doivent s’abstenir de voter sur des points à l’ordre du jour d’une assemblée générale s’ils se trouvent exposés à une situation de conflit d’intérêts.


Tel serait le cas du vote d’un administrateur actionnaire sur des questions concernant l’approbation de la gestion qu’il a lui-même opérée.


A deux exceptions décrites ci-après, cette opinion est erronée.


Les actionnaires qui sont également administrateurs peuvent parfaitement voter sur tous les points qui figurent à l’ordre du jour d’une assemblée générale d’une société anonyme de droit suisse.


Le principe veut que le droit de vote soit étroitement lié à la qualité d’actionnaire. Il n’y a pas d’action sans droit de vote, sans disposition statutaire (ce qui constitue en réalité un bon de participation selon les articles 656a CO), sans clause contractuelle dans une convention d’actionnaires ou sans disposition légale.


Le droit suisse de la société anonyme prévoit que le droit de vote est accordé par la loi (692 CO) aux actionnaires uniquement. Si un administrateur est actionnaire, il pourra participer au vote en tant qu’actionnaire et non en tant qu’administrateur.


Dans l’exercice de son droit de vote, l’actionnaire peut ne tenir compte que de son propre intérêt, sans égard à celui de la société. Il n’est pas tenu par un devoir de fidélité à celle-ci. Selon la doctrine majoritaire, cela vaut aussi lorsqu’ils sont par ailleurs membres du conseil d’administration et de la direction. En effet, les obligations découlant des art. 717 et 717a CO ne s’appliquent pas au comportement des administrateurs lorsqu’ils interagissent avec la société en leur qualité d’actionnaires (Cf. Chenaux/Philippin/Blanc, Droit suisse de la société anonyme, 2025, § 1723 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 42 n° 31).


Ainsi, un administrateur concerné par une révocation anticipée de son mandat, dûment inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, et qui est par ailleurs également actionnaire n’est pas restreint dans l’exercice de son droit de vote à ce sujet (Cf. Chenaux/Philippin/Blanc, op. cit., § 1926).


L’article 695 CO prévoit toutefois une cautèle à ce droit pour les administrateurs qui sont actionnaires : ceux-ci ne peuvent voter la décharge les concernant. Cette disposition est impérative et il ne peut y être dérogé dans les statuts.


L’article 691 CO prévoit en outre qu’il est interdit à un tel administrateur d’abandonner des actions pour permettre au représentant d’exercer le droit de vote qu’il ne pourrait pas exercer en application de l’article 695 susmentionné.


Dans le cas de société cotées en bourse, l’exercice du droit de vote n’est également pas autorisé, respectivement suspendu par l’effet de la loi en cas de transfert d’actions (art. 685f al. 2 CO), d’actions propres détenues par la société (art. 659a al. 1 et 659b al. 1 CO), ou encore en ce qui concerne le détenteur d’actions qui n’est pas annoncé (art. 697m al. 1 CO) (Cf. ibid., § 1723 et s.).


Ces cas mis à part, le droit suisse ne restreint pas un actionnaire qui est en même temps administrateur de librement voter sur tous les points prévus à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Il n’a pas de conflit d’intérêt. Cela est d’ailleurs très courant dans les petites et moyennes SA où il est commun voire la règle que les administrateurs soient également actionnaires.

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