Dans ses plus récents arrêts, le Tribunal fédéral renforce ses exigences quant au degré de la diligence que les administrateurs d’une société anonyme doivent atteindre pour échapper à leur responsabilité. Ainsi, dans une récente jurisprudence rendue le 18 mars 2025 (4A_506/2024 du 18.03.2025), notre Haute Cour a posé les conditions auxquelles l’inaction procédurale du conseil d’administration pouvait entraîner la responsabilité de ses membres.
De l’état de fait
Une société anonyme est poursuivie en justice. A cette occasion, l’administrateur unique de la société n’entreprend aucune mesure en vue de soutenir la défense de la société. Cette dernière est condamnée notamment au versement de dommages-intérêts. La faillite de la société est par la suite prononcée. L’administrateur est finalement actionné en responsabilité. Il est reproché à l’administrateur de ne pas avoir soutenu la défense des intérêts de la société lors du premier procès.
Règles légales applicables
La décision du Tribunal fédéral
En l’occurrence, l’administrateur n’a pas défendu la société contre l’action de son créancier, lequel a gagné le procès faute de moyens de défense.
L’administrateur a tenté de se défendre en expliquant que la société manquait de moyens financiers et ne disposait pas de couverture d’assurance. Elle n’avait donc pas les ressources financières pour soutenir le procès.
Le Tribunal fédéral a balayé cette argumentation dans l’arrêt précité du 18 mars 2025.
Il a jugé que la décision de ne pas soutenir le procès aurait dû faire l’objet d’un processus décisionnel irréprochable. Or, aucune séance du conseil d’administration n’avait été tenue. En outre, il avait été démontré en procédure, avec une certaine vraisemblance, que le dommage causé à la société aurait pu être évité si l’administrateur avait fait valoir toutes les objections procédurales qu’il aurait pu invoquer dans le cadre de la soutenance du procès.
En conséquence, notre Haute-cour a jugé que l’administrateur avait failli à ses devoirs et qu’il devait en être tenu responsable.
Notre point de vue
Cet arrêt souligne que les fautes pouvant être reproché à des organes d’une société ne se matérialisent pas uniquement par des comportements actifs mais peuvent également résulter de comportement passif (ex : omission d’agir). Cela met en lumière la proactivité attendue des administrateurs en matière de gouvernance. Il en découle que les organes de gestion doivent en particulier être proactifs dans la défense des intérêts de la société, notamment en cas de procès.
En outre, cette jurisprudence met en lumière l’importance d’appliquer un processus décisionnel irréprochable en documentant les décisions prises, notamment dans le cadre de la gestion.
En l’espèce, un processus décisionnel irréprochable aurait pu se matérialiser sous la forme d’une décision formelle qui évaluait et modérait les risques, à la lumière de l’avis d’un avocat mandaté par la société pour déterminer l’opportunité de soutenir le procès.
Au vu ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il est important de documenter les décisions prises dans le cadre de la gestion d’une société. La pondération des risques se révèlent en outre tout aussi, si ce n’est plus importante, que le bien-fondé de la décision.
VVO – 15 octobre 2025
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