Droit des sociétés

La dissolution d’une société anonyme pour justes motifs

Du défaut de rentabilité de l’entreprise à l’insolvabilité actuelle ou potentielle, en passant par la mauvaise gestion, plusieurs situations peuvent conduire un tribunal à prononcer la dissolution d’une société anonyme pour justes motifs.


Bien que relevant d’une mesure de dernier recours, le Code des obligations permet aux actionnaires de requérir la dissolution judiciaire d’une société en présence de circonstances graves, comme un défaut rédhibitoire de rentabilité de l’entreprise, son insolvabilité chronique ou une mauvaise gestion répétée. La jurisprudence confirme qu’il ne s’agit-là que d’une solution de dernier recours, une ultima ratio, et que le tribunal compétent dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.


A) Règles légales applicables


L’art. 736 al. 1 ch. 4 CO prévoit que les actionnaires représentant 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander la dissolution de la société pour justes motifs.


Le juge n’est pas lié par les conclusions des demandeurs : il peut privilégier une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les parties, plutôt que de dissoudre la société.


La dissolution pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui n’entre en ligne de compte que lorsqu’il n’est plus objectivement et raisonnablement exigible d’imposer aux actionnaires minoritaires le maintien de la société, même en tenant compte d’autres intérêts, notamment ceux des employés ou des créanciers. Elle suppose également que le résultat escompté ne puisse être obtenu par une voie moins rigoureuse, telle que l’annulation de décisions de l’assemblée générale ou une action en responsabilité.


Le tribunal dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation à deux niveaux :


  • Apprécier l’existence de justes motifs,
  • Déterminer si une mesure alternative à la dissolution est envisageable.

  • Appréciation des justes motifs


La notion de justes motifs constitue une notion juridique indéterminée laissant au tribunal une large marge d’appréciation. Celui-ci examine les circonstances concrètes du cas et procède à une pesée des intérêts entre actionnaires minoritaires, actionnaires majoritaires, créanciers, employés et autres personnes concernées.


Dans les petites sociétés à caractère familial, les intérêts personnels des minoritaires peuvent être pris en considération. Toutefois, le fait qu’une société anonyme ou une société à responsabilité limitée soit une personne juridique distincte de ses actionnaires ou de ses associés réduit le poids de ces intérêts personnels au profit des intérêts matériels et de l’intérêt social.


  • Appréciation des conséquences juridiques


Conformément à l’art. 736 al. 2 CO, le juge applique les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il privilégiera ainsi toute mesure moins incisive mais néanmoins propre à protéger durablement et efficacement les intérêts des actionnaires lésés. La dissolution doit demeurer l’ultime solution.


B) La jurisprudence


Une jurisprudence ancienne illustre le cas d’une dissolution pour justes motifs prononcée en raison de la mauvaise gestion de la société. Il s’agit toutefois d’un cas rare. En l’espèce, sur la base d’un rapport d’expertise, il avait été constaté que le conseil d’administration n’avait ni anticipé une crise conjoncturelle, ni adapté les structures de la société à la situation économique réelle. Aucune mesure de redressement n’avait non plus été envisagée.


En d’autres termes, le Tribunal avait retenu que la poursuite de l’activité de la société n’était plus compatible avec le but de la société, soit de générer un revenu, et que par voie de conséquence, le maintien de la société mettait en péril les intérêts des actionnaires minoritaires. Aucune mesure moins dommageable n’étant possible, la dissolution avait été confirmée (ATF 126 III 266).


Une jurisprudence plus récente a admis la dissolution en raison d’un conflit insurmontable entre actionnaires ayant paralysé complètement les organes sociaux et rendu impossible la poursuite de l’activité (4A_499/2019 consid. 5).


La jurisprudence met ainsi en évidence plusieurs situations – non exhaustives – pouvant justifier la dissolution judiciaire :


  • une mauvaise gestion durable mettant en péril l’existence de la société ;
  • une violation persistante des droits des actionnaires minoritaires ;
  • un blocage des organes sociaux ;
  • une atteinte grave et systématique aux intérêts légitimes de la société.


Notre point de vue


Le nombre limité de décisions en la matière rend compte du caractère exceptionnel d’un tel prononcé. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un argument juridique à ne pas sous-estimer, compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu au juge, ainsi que de son ample pouvoir d’examen. 


Les nouvelles obligations en matière d’organisation interne (art. 716a CO révisé, art. 716b CO, art. 725 CO révisé, exigences accrues sur les statuts, etc.) imposent au conseil d’administration une vigilance accrue.


Ces exigences permettent au juge, dans une action fondée sur l’art. 736 CO, d’apprécier plus strictement la conformité de l’organisation interne, la diligence des administrateurs dans la gestion, la capacité des organes à agir en situation de crise.


En d’autres termes, la norme de référence pour évaluer la qualité de la gestion est désormais plus exigeante, ce qui peut, à notre sens, faciliter la démonstration de l’existence de justes motifs.

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