L’Office fédéral du registre du commerce (ORFC) publie sa Communication OFRC 1/25 du 7 avril 2025 et offre des clarifications aux praticiens.
La marge de fluctuation du capital (la marge de fluctuation), introduite par la réforme du droit des sociétés (articles 653s et seq. du code des obligations) entrée en vigueur en 2023, offre un nouvel instrument de flexibilité dans le financement des sociétés anonymes. Les limites supérieure et inférieure de la marge de fluctuation se déterminent par rapport au capital-actions inscrit au registre du commerce.
Lorsque l’inscription d’une augmentation ordinaire de capital est requise en même temps qu’une modification statutaire introduisant ou modifiant une marge de fluctuation, le capital augmenté peut servir de base pour fixer les limites supérieure et inférieure de la marge de fluctuation.
A cet énoncé apparemment simple, l’interaction entre une augmentation ordinaire de capital et l’introduction ou la modification d’une marge de fluctuation restait sujette à interprétation et incertitude.
La Communication OFRC 1/25 du 7 avril 2025 apporte des précisions et décrit plus précisément les divers scénarios envisageables permettant une inscription simultanée.
Comme décrit ci-dessous, une attention particulière doit être apportée à l’ordre des résolutions prises par l’assemblée générale dans ce contexte pour assurer une inscription simultanée des éléments au registre du commerce.
Cas No 1 : l’augmentation de capital est exécutée immédiatement par le conseil d’administration (CA) avant l’introduction de la marge de fluctuation :
Cas No 2 : l’augmentation de capital est réalisée après les décisions de L’assemblée générale sur l’augmentation de capital ordinaire et la marge de fluctuation :
Cas No 3 : L’augmentation de capital avec un montant nominal maximal est réalisée après la décision de l’assemblée générale sur la marge de fluctuation
La Communication de l’OFRC apporte des éclaircissements bienvenus qui permettront aussi une harmonisation des pratiques des divers registre du commerce cantonaux.
La séquence des résolutions adoptées par l’assemblée générale est ainsi la clé pour assurer une inscription ordonnée simultanée d’une augmentation ordinaire du capital et l’introduction ou la modification d’une marge de fluctuation.
Il est néanmoins important de rappeler qu’une autre interprétation par un tribunal reste réservée.
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