Droit des sociétés

En droit suisse, il n’est pas si facile pour un actionnaire minoritaire de parvenir à annuler une assemblée générale

N’importe quelle informalité n’est pas suffisante pour faire prononcer l’annulation d’une décision d’une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme. Les actionnaires minoritaires qui décident de se lancer dans une action en annulation ne devraient pas l’oublier. L’objet de cette modeste contribution est de rappeler aux plaideurs certaines conditions fondamentales posées par la jurisprudence pour admettre une telle procédure en annulation.


L’article 706 CO pose le cadre légal de l’action en annulation de l’assemblée générale d’une société anonyme, les mêmes conditions s’appliquant à l’assemblée des associés d’une Sàrl. Le plaideur retient volontiers que l’article 706 al. 1 CO stipule que sont annulables toutes les décisions qui violent la loi ou les statuts et que, selon l’article 706a CO, l’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale en cause. Ce plaideur lira également la liste non exhaustive dressée par l’alinéa 2 de l’article 706, selon lequel sont en particulier annulables les décisions qui :


1. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts ;

2. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée ;

3. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié par le but de la société ;

4. suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.


Sont essentiellement visées dans cette énumération les décisions qui violent des dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la proportionnalité et, en particulier le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement (Gebot der schonenden Rechtsausübung : ATF 143 III 120 cons. 4.3 ; TF 4A_133/2024 du 2 mai 2025 cons. 4.1 ; TF 4A_516/2016 du 28 août 2017 cons. 6 cf. également Christophe Wilhelm/Océane Varrin, L’« exercice mesuré des droits » et l’abus de majorité en droit suisse de la société anonyme, collection « la pratique du droit » Genève/Zurich 2022, Schulthess, Editions Romandes, pp. 55-61). On pense ici par exemple, à l’adoption de dispositions statutaires limitant les possibilités d’influence des actionnaires minoritaires, qui ne sont pas justifiées par le but de la société ou dont le but pourrait être tout aussi bien atteint par des moyens moins incisifs.


Les cas visés par l’article 706 al. 2 CO ne sont pas exhaustifs et ne sont qu’une codification de la jurisprudence rendue dans des cas particuliers.


Un plaideur pressé pourra en conclure rapidement que toute violation d’une disposition légale ou d’une clause statutaire peut donner lieu à l’annulation de la décision qui l’a provoquée, moyennant que le délai de deux mois soit respecté, cela particulièrement s’il représente un actionnaire minoritaire, pris dans l’étau des pouvoirs de l’actionnaire majoritaire.


Tel n’est pas le cas.


En effet, de jurisprudence constante, celui qui intente l’action en annulation de l’article 706 CO doit avoir un intérêt juridique personnel digne de protection à l’annulation de la décision, ce par quoi il faut entendre que l’annulation requise doit lui être utile (cf. en particulier ATF 122 III 279 cons. 3a / JT 1998 I 605). Selon cet arrêt, cet intérêt est généralement de nature personnelle et juridique. Il implique que l’annulation de la décision litigieuse doit apporter un bénéfice concret au demandeur.


Cet intérêt digne de protection fait défaut dans les situations suivantes :


  • Lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite.
  • Lorsque la prétention ne peut pas être satisfaite.
  • Lorsque le jugement, même en cas de succès, n’apporterait aucun bénéfice au demandeur.


En d’autres termes, l’action en annulation ne doit pas viser à trancher des questions juridiques abstraites qui n’auraient pas d’impact direct sur la situation juridique concrète du demandeur. Elle doit avoir une utilité pratique et actuelle pour le demandeur.


Ainsi, l’annulation d’une décision d’une assemblée générale ne saurait être prononcée que si le demandeur peut démontrer que l’absence de la violation constatée aurait abouti dans le cas d’espèce à une décision différente de l’assemblée générale.


Ainsi, par exemples, dans le cas d’un vote sur la décharge, le Tribunal fédéral a constaté que la condition de l’intérêt n’est plus réalisée lorsque le demandeur n’est pas en mesure de prouver que, en cas de succès de celle-ci, le conseil d’administration déciderait d’intenter l’action sociale à l’encontre de l’administrateur concerné (cf. en particulier ATF 132 III 555, TF 4A_595/2023 16, 18). De même, en cas de violation du délai de vingt jours de l’article 699a CO pour la communication aux actionnaires du rapport de gestion ou du rapport de révision, en suivant la jurisprudence précitée, il incombera au demandeur de démontrer que le vote sur l’approbation des comptes aurait été différent en cas d’administration de l’action en annulation. Tel ne sera à l’évidence pas le cas si le score du vote litigieux est sans appel et que le demandeur ne rend aucunement vraisemblable qu’une communication dans le délai légal de 20 jours aurait modifié ce vote.


Au vu de ce qui précède, force est de constater que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’intérêt juridique personnel digne de protection rend extrêmement difficile à l’actionnaire minoritaire de démontrer la réunion des conditions posées à l’admission de son action en annulation d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme de droit suisse.

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