Droit des sociétés

En droit commercial, la durée du procès est un élément important d’appréciation de son opportunité

Un récent arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. ATF du 5 janvier 2026, 5A­_433/2025[1]) nous permet d’apprécier un élément important dans l’appréciation des risques de se lancer dans un procès civil en matière commercial : sa durée.


La durée d’un procès est en effet souvent sous-estimée par les plaideurs qui sont enclins à se lancer dans cette aventure sous le coup de leurs émotions immédiates.


Comme le rappelle cette jurisprudence, un procès de droit commercial est long, très long. Il faut donc pouvoir en assumer la durée, tant sur le plan économique que sur le plan psychologique.


En l’espèce, les plaideurs se sont achoppés sur la responsabilité civile des membres du comité d’une association pour ne pas avoir fait l’avis au juge en cas de surendettement de leur association.


Ce procès portait toutefois sur l’ancien droit de l’association avant sa révision entrée en vigueur au 1er janvier 2023.


La question juridique qui se posait était intéressante. D’un côté, l’ancien droit de l’association ne contenait pas de disposition imposant à l’organe exécutif de l’association de faire l’avis au juge en cas de surendettement de l’association. D’autre, la doctrine, soit les auteurs qui se sont penchés sur le sujet dans leurs ouvrages explicatifs, considéraient que le droit de la société anonyme qui impose cet avis, devait être appliqué par analogie, comme il l’est pour d’autre type de personnes morales, particulièrement la Sàrl. Notons que depuis le 1.1.2023, cet avis est désormais ancré dans la loi qui le rend obligatoire. Cette question n’est donc plus d’actualité.


Les demandeurs, qui étaient les créanciers à hauteur de CHF 36’000.- de l’association tombée en faillite, soutenaient que l’avis au juge était obligatoire et qu’en l’espèce, les membres du comité avaient failli à leurs obligations en ne le faisant pas, encourant ainsi leur responsabilité civile.


Les juges de Mon-Repos leur ont donné tort, comme l’avaient d’ailleurs fait en l’espèce les juges de première instance du Tribunal de l’Arrondissement de La Côte dans le canton de Vaud et les juges de la Cour d’appel civile du canton de Vaud.


Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence de disposition dans le code civil obligeant l’exécutif d’une association à faire l’avis au juge en matière de surendettement était voulu par le législateur et non une lacune de la loi. Les juges ont en outre rappelé que la doctrine n’est qu’une source secondaire du droit et que l’avis des auteurs, même éminents, ne constitue pas du droit, mais une simple explication de celui-ci.


Mais c’est sur sa chronologie, outre l’obstination des demandeurs, que ce procès est à notre sens le plus révélateur :


Celui-ci a duré plus de 11 ans, dont plus de six ans de procédure civile proprement dite.


En effet, ses grandes étapes procédurales sont les suivantes :


  • Avril 2015 : dépôt de bilan de l’association
  • Mai 2018 : cession des droits de la masse aux créanciers
  • Avril 2019 : dépôt de la demande au fond par les créanciers demandeurs
  • Juin 2022 : jugement de première instance par dispositif par le TArr de La Côte
  • Juillet 2023 : considérants du jugement au fond de première instance après quatre ans de procédure de première instance (dont une année pour la rédaction des considérants)
  • Septembre 2023 : dépôt d’un appel en matière civile par les demandeurs déboutés en première instance
  • Décembre 2024 : arrêt de la Cour d’appel civile du canton de Vaud après un an et demie de procédure d’appel
  • Avril 2025 : considérants du jugement d’appel (quatre mois de rédaction)
  • 2 juin 2025 : dépôt d’un recours en matière civile au TF par les demandeurs déboutés en seconde instance
  • 5 janvier 2026 : arrêt du TF… après six mois de procédure, soit près de 11 ans entre la faillite et l’ATF.


Tout cela pour une créance de CHF 36’000.-.  Quel gâchis.


Rappelons en outre quelques fondamentaux en matière de procédure et de procès civils qui devraient faire réfléchir tout plaideur tenté par l’aventure du procès :


  • Les frais du tribunal sont avancés par la partie qui initie la procédure ;
  • L’assistance d’un avocat expérimenté et spécialisé dans les litiges de droit commercial est nécessaire. Ce type de litiges a en effet ses particularités, lesquelles sont souvent méconnues des praticiens généralistes ;
  • On ne sort pas impunément et unilatéralement d’un procès : une fois initié, le procès doit être continué jusqu’au bout et ne peut être retiré unilatéralement : Il ne peut se terminer que par un jugement ou une transaction, mais non par un retrait unilatéral ;
  • Personne, à moins d’être devin, ne peut être certain de se voir alloué l’intégralité de ses conclusions ;
  • Même en cas de gain du procès, dans la plupart des cantons, les honoraires d’avocats ne sont pas remboursés par la partie adverse qui succombe.


On le voit, se lancer dans une procédure civile de droit commercial est un acte à ne pas prendre à la légère. C’est un voyage au long court à l’issue incertaine et aux coûts importants. Il est parfois contre-productif de s’obstiner. Mais, comme à la Loterie, « tous les gagnants ont tenté leur chance ».




[1] Nadia Masson et Célian Hirsch, La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement, in: https://lawinside.ch/1689/

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