Un récent arrêt rendu par le Tribunal fédéral (cf. ATF du 5 janvier 2026, 5A_433/2025[1]) nous permet d’apprécier un élément important dans l’appréciation des risques de se lancer dans un procès civil en matière commercial : sa durée.
La durée d’un procès est en effet souvent sous-estimée par les plaideurs qui sont enclins à se lancer dans cette aventure sous le coup de leurs émotions immédiates.
Comme le rappelle cette jurisprudence, un procès de droit commercial est long, très long. Il faut donc pouvoir en assumer la durée, tant sur le plan économique que sur le plan psychologique.
En l’espèce, les plaideurs se sont achoppés sur la responsabilité civile des membres du comité d’une association pour ne pas avoir fait l’avis au juge en cas de surendettement de leur association.
Ce procès portait toutefois sur l’ancien droit de l’association avant sa révision entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
La question juridique qui se posait était intéressante. D’un côté, l’ancien droit de l’association ne contenait pas de disposition imposant à l’organe exécutif de l’association de faire l’avis au juge en cas de surendettement de l’association. D’autre, la doctrine, soit les auteurs qui se sont penchés sur le sujet dans leurs ouvrages explicatifs, considéraient que le droit de la société anonyme qui impose cet avis, devait être appliqué par analogie, comme il l’est pour d’autre type de personnes morales, particulièrement la Sàrl. Notons que depuis le 1.1.2023, cet avis est désormais ancré dans la loi qui le rend obligatoire. Cette question n’est donc plus d’actualité.
Les demandeurs, qui étaient les créanciers à hauteur de CHF 36’000.- de l’association tombée en faillite, soutenaient que l’avis au juge était obligatoire et qu’en l’espèce, les membres du comité avaient failli à leurs obligations en ne le faisant pas, encourant ainsi leur responsabilité civile.
Les juges de Mon-Repos leur ont donné tort, comme l’avaient d’ailleurs fait en l’espèce les juges de première instance du Tribunal de l’Arrondissement de La Côte dans le canton de Vaud et les juges de la Cour d’appel civile du canton de Vaud.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence de disposition dans le code civil obligeant l’exécutif d’une association à faire l’avis au juge en matière de surendettement était voulu par le législateur et non une lacune de la loi. Les juges ont en outre rappelé que la doctrine n’est qu’une source secondaire du droit et que l’avis des auteurs, même éminents, ne constitue pas du droit, mais une simple explication de celui-ci.
Mais c’est sur sa chronologie, outre l’obstination des demandeurs, que ce procès est à notre sens le plus révélateur :
Celui-ci a duré plus de 11 ans, dont plus de six ans de procédure civile proprement dite.
En effet, ses grandes étapes procédurales sont les suivantes :
Tout cela pour une créance de CHF 36’000.-. Quel gâchis.
Rappelons en outre quelques fondamentaux en matière de procédure et de procès civils qui devraient faire réfléchir tout plaideur tenté par l’aventure du procès :
On le voit, se lancer dans une procédure civile de droit commercial est un acte à ne pas prendre à la légère. C’est un voyage au long court à l’issue incertaine et aux coûts importants. Il est parfois contre-productif de s’obstiner. Mais, comme à la Loterie, « tous les gagnants ont tenté leur chance ».
[1] Nadia Masson et Célian Hirsch, La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement, in: https://lawinside.ch/1689/
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