Droit du travail

Annonce de postes vacants aux ORP : quelles sont les obligations des employeurs ?

On a beaucoup entendu parler de l’obligation d’annonce des postes vacants à l’ORP par les employeurs, obligation qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Les employeurs peuvent cependant être rassurés (même si l’auteur soussigné n’émet pas de critiques quant à cette obligation) : cette obligation ne s’applique pas à toutes les situations de postes vacants au sein de l’entreprise.


En premier lieu, comme cette mesure a pour but de limiter ou réduire le chômage et d’utiliser la main d’œuvre qui existe en Suisse et qui est en recherche d’emploi, l’obligation ne s’applique que dans les domaines où le taux de chômage est élevé, soit dépasse 8% (en 2020 ce taux sera rabaissé à 5%).


Une liste des professions concernées est publiée et peut être trouvée notamment sur le site du SECO, sous le lien :


https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/stellenmeldepflicht.html


A ce jour, cette liste est la suivante :


  • Aides agricoles,
  • Autres professions de l’horlogerie,
  • Magasiniers, manutentionnaires,
  • Autres professions du façonnage et de la manufacture,
  • Bétonneurs, cimentiers de la construction, epa; secteur principal de la construction,
  • Autres professions de l’industrie du bâtiment,
  • Plâtriers, stucateurs et activités connexes,
  • Isoleurs,
  • Spécialistes en relations publiques,
  • Spécialistes en marketing,
  • Garçons de course, messagers,
  • Téléopérateurs et téléphonistes PTT,
  • Personnel de réception,
  • Personnel de service,
  • Femmes de chambre et personnel de la lingerie et de l’économat,
  • Personnel de cuisine,
  • Intendants de maison,
  • Acteurs,
  • Personnes dont l’activité professionnelle manuelle ne peut être définie.


L’obligation d’annonce dans ces professions s’applique du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.


Cette liste sera mise à jour et est amenée à évoluer en fonction du taux de chômage des branches concernées. D’autres branches pourront être rajoutées et il n’est pas exclu que la liste soit élargie à partir de 2020 lorsque le taux sera abaissé à 5%.


En second lieu, toujours au regard du but de cette obligation, celle-ci ne s’applique pas lorsque le poste est pourvu par des demandeurs d’emploi inscrits auprès des ORP.


En troisième lieu – et cette exception est importante – l’obligation d’annonce ne s’applique pas aux postes au sein d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe économique qui sont pourvus par des personnes déjà employées par la même entreprise depuis au moins six mois.


Il est important de noter que cette exception s’applique également aux personnes qui font leur apprentissage au sein de l’entreprise ou du groupe et sont engagés après leur apprentissage.


En quatrième lieu, l’obligation d’annonce ne s’applique pas lorsque la durée de l’emploi ne dépasse pas 14 jours civils.


En cinquième lieu, l’obligation d’annonce ne s’applique pas lorsque les postes sont pourvus « par le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne autorisée à signer ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au premier degré en ligne collatérale ».(https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/stellenmeldepflicht.html).


Enfin, l’obligation d’annonce ne s’applique pas aux places d’apprentissage ou aux places de stage qui font partie d’une formation.


Elle s’applique en revanche aux places de stage, dans les professions figurant sur la liste, si le stage ne s’inscrit pas dans une formation.


Pour conclure et comme mentionné ci-dessus, si les employeurs ont peut-être l’impression que l’obligation d’annonce des postes vacants est une mesure lourde et difficile à mettre en pratique, cette obligation d’annonce ne s’applique pas à toutes les situations de postes vacants et ne s’applique  notamment pas lorsque le poste est repourvu à l’interne par une personne qui travaille pour l’entreprise depuis plus de 6 mois ou encore par un apprenti à la fin de sa formation et ce quelque soit le domaine d’activité.


WILHELM Avocats – Me Sandra Gerber – 11.02.2019

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