Droit des contrats

COVID-19 et signature électronique

En période de pandémie, l’utilisation de la signature électronique est la solution idéale afin de pouvoir continuer à conclure des contrats de façon numérique, en évitant les contacts personnels.


En effet, à l’heure du télétravail et afin de pouvoir continuer à mener à bien des activités commerciales, de nombreuses personnes et sociétés sont à la recherche d’outils numériques pour pouvoir valablement signer des documents contractuels.


Pour répondre à ce besoin, le Conseil fédéral a récemment facilité l’utilisation de la signature électronique en modifiant, en date du 2 avril 2020, l’Ordonnance sur la signature électronique (OSCSE).


A titre préliminaire, il est rappelé que conformément à l’art. 14, al. 2bis du Code des obligations (CO), seule la signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié délivré par un fournisseur de services de certification reconnu et munie d’un horodatage qualifié au sens de la Loi sur la signature électronique (SCSE) est assimilée à la signature manuscrite.


Cependant, peu de transactions requièrent en Suisse une signature électronique qualifiée assimilable à la signature manuscrite, puisque le droit suisse des contrats est basé sur le principe de la liberté de la forme (art. 11 CO).


Lorsque les parties souhaitent s’engager dans un contrat qui ne requiert pas la signature manuscrite des parties, ces dernières pourraient donc utiliser d’autres types de signatures électroniques, à condition que les parties soient conscientes des limites de leur utilisation.


Si les parties veulent en revanche avoir la certitude de la reconnaissance juridique de cette signature électronique pour des transactions pour lesquelles la forme écrite est exigée par la loi, il est indispensable de recourir aux produits d’un fournisseur reconnu au sens de la SCSE.


En temps normal, toute personne qui souhaitait bénéficier des services de ces fournisseurs reconnus devait se présenter en personne à un bureau d’enregistrement pour être identifiée.


Le nouvel article 7a de l’OSCSE introduit désormais une exception à ce principe : l’identité d’une personne qui demande un certificat réglementé peut désormais se faire par le biais d’une communication audiovisuelle en temps réel.


Cette modification a évidemment pour but de réduire les déplacements et les contacts personnels.


La condition préalable est que le processus d’identification réponde aux exigences de la Loi sur le blanchiment d’argent et du Règlement UE n° 910/2014 sur l’identification électronique.


Cet allègement est valable jusqu’au 1er octobre 2020.


Nous rappelons toutefois qu’il n’y a en principe pas d’inconvénient à utiliser d’autres prestataires, non reconnus, pour différents contrats, à condition que ceux-ci ne requièrent pas spécifiquement la signature manuscrite.


Il faut donc analyser la situation au cas par cas, en fonction du type de contrat dont il s’agit, tout en prévoyant une clause contractuelle par laquelle les parties acceptent toutes deux que le contrat soit considéré comme valablement conclu par le biais d’une signature électronique fournie par un prestataire non reconnu.

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