Litiges en droit commercial

De l’utilité de la procédure de sursis concordataire (articles 293 ss LP)

WILHELM Avocats SA a récemment été nommée commissaire au sursis dans le cadre d’une procédure concordataire (art. 293 ss de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]).


Le sursis concordataire est une procédure permettant à un débiteur qui fait face à plusieurs créanciers de tenter de trouver une solution avec ces derniers dans le but d’assainir définitivement sa situation. Cette solution sera ensuite inscrite dans une convention, ou plus précisément un concordat, entre les créanciers et le débiteur.


Le but du concordat est de trouver un accord pour le remboursement des dettes du débiteur. A cette fin, il est en général demandé aux créanciers de renoncer à une partie de leur créance afin que le débiteur évite la faillite.


Ce mode de règlement est avant tout destiné aux entreprises mais il est également ouvert à tout débiteur (soumis à la voie de la saisie ou de la faillite) qui se trouve en face d’une série de créanciers.


La procédure de sursis concordataire peut être introduite par une requête du débiteur auprès du juge du concordat à condition toutefois qu’il existe des perspectives d’assainissement ou que l’homologation future d’un concordat apparaisse possible (art. 293a al. 3 LP).


Si, durant le sursis provisoire, il est confirmé que des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat sont réelles, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois au débiteur (art. 294 LP).


Le sursis concordataire présente un avantage non négligeable, à savoir qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf cas très particuliers
(art. 297 al. 1 LP). De plus, les créances concordataires ne peuvent faire l’objet d’un séquestre ou d’autres mesures conservatoires (art. 297 al. 3 LP).


A l’issue de la procédure concordataire, le concordat doit être accepté par une majorité qualifiée de créanciers puis être homologué par le juge du concordat (art. 305 et 306 LP).


En tant que commissaire au sursis, WILHELM Avocats SA s’est notamment occupée de dresser l’inventaire des biens du débiteur, de dresser l’état de collocation suite à l’appel aux créanciers ainsi que d’établir un concordat respectant au mieux les intérêts des nombreux créanciers et du débiteur.


WILHELM Avocats SA conseille vivement de ne pas attendre le dernier moment pour déclarer sa société en faillite. Plus « la sonnette d’alarme » est tirée tôt, plus les chances de rétablir sa situation sont grandes.


Il est par exemple possible, pour tout débiteur non soumis à la faillite, soit d’une manière générale toute personne physique, de s’adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable de dettes en amont d’une procédure de poursuite (art. 333 ss LP).


En outre, il est également possible, en dehors de toute procédure concordataire au sens de la LP, de négocier à tout moment un concordat dit « extrajudiciaire » avec ses créanciers.


Grâce à son expérience en matière de poursuites et faillites, en matière contractuelle et en droit des sociétés, WILHELM Avocats SA est à même de relever les nombreux défis que présentent l’activité de commissaire au sursis ou de négocier un concordat extrajudiciaire dans le meilleur intérêt des parties.

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