Data et confidentialité

Publier des offres d’emploi sur Internet : attention aux autorisations nécessaires

Avec la montée en puissance du numérique, Internet est devenu une plateforme importante pour le marché du travail. Ce réseau informatique mondial accessible au public favorise les rencontres entre demandeurs d’emploi et employeurs en permettant, en un clic, de trouver l’emploi de ses rêves ou l’employé le plus adapté à sa société.


Dans une société concurrentielle, nombreuses sont les agences de placement digitales qui proposent aux employeurs de publier des offres à des prix attrayants ou qui permettent à des demandeurs d’emploi de s’inscrire sur leur portail internet à moindres coûts. Cette activité est toutefois soumise à une réglementation stricte et nécessite des autorisations.


En Suisse, les bases légales qui règlementent le placement privé sont la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11 – LSE), l’Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.111 – OSE) et l’Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés (RS 523.113-OEmol-LSE).


Toutes les personnes qui pratiquent le placement sont soumises aux règles de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services.


Au sens de l’article 2 al.1 LSE, est réputé « placeur », celui qui met en contact les employeurs et demandeurs d’emploi aux fins de conclure un contrat de travail ou en vue de représentation artistiques ou de manifestations semblables (art. 2 LSE).


Selon les directives et commentaires du Secrétariat d’état à l’économie (SECO), constitue déjà un acte de mise en contact le fait d’offrir à un demandeur d’emploi ou à un employeur la possibilité de diffuser une offre de service ou une offre d’emploi au moyen d’un moteur de recherche Internet et de permettre ainsi à l’un d’apprendre l’existence de l’autre (art. 1 let. a, b et c OSE).


Par ailleurs, si le placeur entend exercer son activité, régulièrement et contre rémunération, il a besoin d’une autorisation de pratiquer le placement privé. Ces deux critères sont précisés aux articles 2 et 3 de l’Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de service.


En vertu de l’article 2 OSE, l’activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur offre d’exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas ou qu’il exerce son activité à dix reprises au moins en l’espace de douze mois. Il faut donc remplir l’une de ces deux conditions pour que l’activité de placement soit réputée régulière.


En vertu de l’article 3 OSE, le placement est effectué contre rémunération lorsque le placeur retire de son activité de placement de l’argent ou des prestations monnayables. A ce propos, il est indifférent que la rémunération soit versée par le demandeur d’emploi, l’employeur ou une tierce personne. Le seul élément déterminant est qu’il s’agisse d’un paiement dont la cause est le placement. A titre d’exemple, le remboursement de débours, une taxe d’inscription ou un forfait seront considérés comme des rémunérations au sens de la LSE.


Ainsi, les entreprises qui pratiquent des activités de placement en Suisse et qui remplissent les critères mentionnés ci-dessus doivent requérir auprès de l’autorité du canton dans lequel elles sont établies une autorisation. Si elles souhaitent également exercer des activités à l’étranger, elles doivent en sus disposer d’une autorisation fédérale délivrée par le Secrétariat d’état à l’économie. Une telle autorisation devra par exemple être nécessaire pour une société de placement digitale qui veut opérer son activité à l’échelle transfrontalière.


Ainsi, quant bien même les services proposés sur Internet émanent d’une société ayant son siège à l’étranger, le fait de publier des annonces pour des emplois en Suisse entraine des conséquences juridiques non négligeables.


WILHELM Avocat conseille et soutient les entreprises privées dans l’ensemble de leurs démarches administratives et juridiques liées à la location de services.

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