Droit des sociétés

Comparution de partie à une audience en procédure civile suisse : conséquences et pratiques judiciaires

En procédure civile suisse, la comparution des parties à l’audience est une étape importante garantissant le déroulement équitable du procès. La présence effective des parties, ou de leurs représentants dûment autorisés, permet au tribunal de s’assurer que les droits de chacune sont respectés, notamment le droit d’être entendu, de présenter ses preuves et de débattre des moyens invoqués.


Cependant, il arrive que l’une des parties ne comparaisse pas, volontairement ou involontairement, à une audience fixée par le tribunal. Cette partie est alors considérée être « défaillante » au sens du CPC. Cette absence peut avoir des conséquences qui varient selon la phase de la procédure et la nature de l’audience.


Les tribunaux suisses disposent d’un cadre légal précis pour gérer ces situations, prévu principalement par le Code de procédure civile (CPC), mais aussi d’une certaine marge d’appréciation selon les circonstances factuelles.


Cet article vise à fournir un aperçu des conséquences d’un défaut de comparution dans une procédure civile, en détaillant les règles légales applicables et les pratiques généralement observées par les tribunaux suisses.


L’importance de la comparution en procédure civile


La comparution à l’audience, qu’il s’agisse de la conciliation, de l’audience principale ou des audiences probatoires, est souvent considérée comme une condition sine qua non à la bonne administration de la justice. Elle garantit notamment :


  • L’exercice du droit d’être entendu ;
  • La possibilité de produire et de discuter les preuves ;
  • La transparence du débat judiciaire.


Le défaut de comparution injustifié peut fragiliser le principe du contradictoire et entraîner un déséquilibre procédural.


Représentation et obligation de comparution personnelle


Il convient de préciser que le CPC autorise la représentation par avocat ou mandataire. Toutefois, certaines audiences, notamment la conciliation ou l’interrogatoire personnel, peuvent exiger la comparution en personne de la partie. En pratique, le tribunal rappelle souvent aux parties l’importance de leur présence personnelle à ces étapes, sous peine de sanctions.


Un défaut de comparution peut se présenter à divers stades de la procédure :  


Le défaut de comparution à l’audience de conciliation


L’audience de conciliation constitue une des premières étapes de la procédure civile, destinée à tenter une résolution amiable. Les conséquences se distinguent en fonction de l’absence du demandeur ou du défendeur à l’action.


   a)    Absence du demandeur


Le CPC prévoit que si le demandeur ne se présente pas à cette audience sans excuse valable, la procédure est considérée sans objet et le tribunal procède à la radiation de la cause. En pratique, cela signifie la clôture de la procédure, à moins que le demandeur ne justifie son absence dans un délai imparti, auquel cas la cause pourra être rétablie.


   b)    Absence du défendeur


Si le défendeur ne se présente pas, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord, et délivre une autorisation de procéder au demandeur. Cela signifie que la procédure peut directement passer à la phase suivante devant le tribunal compétent au fond, sans nouvelle tentative de conciliation.


Le défaut de comparution lors de l’audience des débats principaux


L’audience des débats principaux est le cœur du procès, où sont débattus les faits, les moyens et les preuves. L’administration des preuves est une phase délicate où la présence de la partie, si elle est appelée à être interrogée, est requise.


En cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.


Le tribunal statuera donc sur la base des actes qui ont été accomplis conformément aux dispositions prévues par le CPC. Il se basera au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. En conséquence, il sera tenu compte des pièces produites par la partie défaillante et des preuves déjà administrées, et il sera en principe renoncé à celles qui auraient encore dû l’être selon les réquisitions de ladite partie. Le tribunal doit en tout cas retenir les allégations du défaillant qu’il estime prouvées au regard des pièces produites et des preuves déjà administrées.


A noter que le tribunal ne pourra statuer par défaut qu’après avoir rejeté une éventuelle requête du défaillant tendant au renvoi de l’audience.


Enfin, en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle.


Demande de restitution


L’art. 148 CPC offre une voie de restitution lorsqu’une partie est empêchée, sans faute, d’accomplir un acte de procédure dans le délai imparti, y compris de comparaître à une audience à laquelle elle a été convoquée. Par cette demande, la partie défaillante requiert du tribunal une citation à une nouvelle audience.


Une demande de restitution est possible aux conditions suivantes :


  • L’empêchement doit être non fautif, soit non imputable à la partie défaillante (ou n’être imputable qu’à une faute légère de ladite partie) ;
  • La demande doit être présentée dans les 10 jours suivant la disparition de l’empêchement.


Cette procédure vise à éviter des sanctions automatiques en cas de circonstances exceptionnelles.


Pratiques des tribunaux suisses face au défaut de comparution


Les tribunaux tendent à appliquer les règles exposées ci-dessus avec rigueur, mais évaluent également la bonne foi des parties et leur collaboration. Ils peuvent faire preuve d’indulgence si l’absence est justifiée, notamment pour des raisons médicales ou d’empêchement sérieux. La notification régulière des convocations est aussi un facteur clé : un défaut de convocation régulière peut conduire à l’annulation du jugement par défaut.


Cette pondération pratiquée par les tribunaux, qui tiennent généralement compte des circonstances individuelles, est donc bienvenue pour les parties qui doivent aménager des agendas personnels et des impératifs de toute sorte. Une approche pragmatique visant à préserver l’équilibre entre l’efficacité du système judiciaire et le respect des droits fondamentaux des parties à la procédure est donc essentielle.

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

Partager :

Nos dernières Actualités

Nos dernières Actualités