Droit des sociétés

Un message WhatsApp peut-il modifier un contrat ? Les risques des échanges informels entre entreprises


« C’est bon pour nous. On peut partir sur CHF 50’000. »


« OK, entendu. On commence lundi. »


Quelques mots échangés sur WhatsApp peuvent sembler anodins. Dans le cadre d’une relation commerciale, ils peuvent pourtant avoir une portée juridique inattendue.


Les entreprises négocient et exécutent aujourd’hui une partie importante de leurs relations contractuelles par e-mail, WhatsApp, SMS, Teams ou d’autres applications de messagerie instantanée. Ces outils permettent de communiquer rapidement et efficacement, sans devoir formaliser chaque échange par un document signé.


Cette pratique soulève toutefois une question importante : un échange de messages peut-il constituer un engagement contractuel ou modifier un contrat existant ?


En droit suisse, la réponse dépend principalement de la volonté des parties, du contenu et du contexte des échanges, ainsi que de l’existence éventuelle d’une forme contractuelle particulière.


Un contrat ne doit pas nécessairement être signé


Le droit suisse repose sur le principe de la liberté de forme. Selon l’art. 1 du Code des Obligations (CO), un contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté réciproquement et de manière concordante leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite.


L’art. 16 CO prévoit pour sa part que les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.


En l’absence d’une forme imposée par la loi ou convenue entre les parties, un contrat peut donc en principe être conclu sans document signé.


Cette règle vaut également pour sa modification. Pour le Tribunal fédéral, la modification d’un contrat constitue une modalité particulière de sa formation et elle est soumise aux mêmes règles. Une modification peut ainsi, selon les circonstances, résulter d’une manifestation de volonté tacite ou d’actes concluants.


L’absence d’avenant signé ne signifie donc pas nécessairement qu’aucune modification contractuelle n’a eu lieu.


Un « OK » sur WhatsApp peut-il suffire ?


Il serait toutefois erroné de considérer qu’un message WhatsApp (ou de toute autre application de messagerie instantanée) constitue automatiquement un accord.


L’art. 18 CO impose en effet de rechercher la réelle et commune intention des parties. Lorsque celle-ci ne peut être établie, leurs déclarations et comportements sont interprétés selon le principe de la confiance.


Le contexte est dès lors déterminant.


Imaginons qu’un fournisseur demande à son client par WhatsApp : « Nous avons dû revoir nos coûts. Le prix final sera de CHF 115’000. Ça vous convient ? » et que le client réponde « OK pour nous. On avance. » Si aucun avenant n’est signé, le client pourrait ultérieurement tenter de contester l’augmentation du prix. Le fournisseur pourrait cependant soutenir que l’échange démontre un accord sur la modification du contrat.


La portée juridique d’un « OK » dépendra notamment de ce qui a été discuté auparavant, de la précision de la proposition, des circonstances de l’échange et du comportement ultérieur des parties.


Un message ne doit donc jamais être analysé isolément.


Et si le contrat prévoit une modification écrite ?


La situation est différente lorsque le contrat contient une clause imposant une forme particulière.


La clause classique prévoyant que « Toute modification ou tout complément au présent contrat doit être effectué par écrit et signé par les deux parties » est couverte par l’art. 16 CO. En principe, lorsque les parties ont convenu une forme particulière, elles sont réputées n’avoir voulu se lier que dans cette forme.


Cela ne signifie toutefois pas qu’une clause de forme constitue une protection absolue contre toute modification informelle. La jurisprudence admet que les parties puissent, dans certaines circonstances, renoncer ultérieurement à la forme qu’elles avaient initialement réservée.


Le Tribunal fédéral considère que le comportement des parties peut, selon les circonstances, permettre de conclure à une renonciation à l’exigence de forme.


Un échange WhatsApp ne vaut donc pas automatiquement avenant, mais il ne faut pas non plus partir du principe qu’un échange informel est toujours sans effet juridique.


Le comportement des parties peut être déterminant


Le contenu des échanges de messages ne constitue qu’une partie des éléments susceptibles d’être pris en compte.


Supposons qu’un fournisseur et son client discutent sur WhatsApp d’une augmentation de prix. Aucun avenant n’est signé, mais le fournisseur facture ensuite le nouveau prix pendant plusieurs mois et le client paie ces factures sans réserve.


Dans un éventuel litige, ce comportement pourra être pris en considération.


La jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l’exécution et l’acceptation sans réserve des prestations puissent démontrer une renonciation à une forme écrite.

vLa relation contractuelle ne doit donc pas être examinée uniquement à la lumière du contrat initialement signé. Les communications et le comportement des parties après la signature peuvent également contribuer à déterminer ce qu’elles ont réellement convenu.


Qui a envoyé le message ?


Une autre question mérite une attention particulière : la personne qui a envoyé le message avait-elle le pouvoir d’engager l’entreprise ?


Un chef de projet ou un commercial peut être habilité à régler des questions opérationnelles sans pour autant disposer du pouvoir de modifier un contrat, d’en prolonger la durée ou d’augmenter le prix.


Les règles relatives à la représentation, notamment les art. 32 ss CO, peuvent alors entrer en jeu.


Pour les entreprises, il est donc important de définir clairement les pouvoirs de leurs collaborateurs et de savoir quelles personnes sont habilitées à prendre des engagements contractuels.


Conclusion


Les applications de messageries instantanées font désormais partie intégrante de la vie des particuliers et des entreprises. Leur rapidité et leur simplicité sont précieuses, mais elles peuvent également brouiller la frontière entre une discussion informelle et un engagement juridique.


En droit suisse, le support utilisé n’est pas déterminant en lui-même. Un message WhatsApp n’est ni automatiquement un contrat, ni juridiquement insignifiant. Selon son contenu, son contexte et le comportement des parties, il peut contribuer à établir un accord ou une modification contractuelle.


La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme qu’une modification peut, en l’absence de forme réservée, résulter d’une manifestation de volonté tacite ou d’actes concluants. Elle montre également que les clauses de forme doivent être prises au sérieux, tout en admettant que les parties puissent, dans certaines circonstances, y renoncer par leur comportement.


Pour les entreprises, la prudence commande donc de distinguer clairement les discussions des engagements et de formaliser les modifications importantes de leurs contrats.


Car si un « OK » envoyé sur WhatsApp peut parfois n’être qu’un simple message, il peut aussi, dans certaines circonstances, devenir un élément déterminant d’un futur litige.

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