Droit des sociétés

Droit à l’information de l’actionnaire et l’examen spécial face au secret des affaires de la société

Le droit à l’information est une prérogative fondamentale de l’actionnaire, constituant le socle de l’exercice de ses autres droits sociaux. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Cette note présente brièvement les différents instruments à la disposition des actionnaires, les étapes de leur mise en œuvre et les limites posées en particulier par le respect du secret des affaires.


1. Comment se matérialise le droit à l’information ?


Le droit suisse de la société anonyme met à disposition des actionnaires deux outils principaux pour obtenir des informations sur la marche des affaires sociales.


1.1 Le droit aux renseignements (art. 697 CO)


Ce droit permet à l’actionnaire de questionner les organes de la société. Ses modalités varient, soit :


  (i)  En assemblée générale : Tout actionnaire, indépendamment de sa participation, peut poser des questions au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur sa vérification (art. 697 al. 1 CO).


  (ii)  En dehors de l’assemblée générale : Pour les sociétés non cotées en bourse, des actionnaires représentant au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d’administration (art. 697 al. 2 CO). Le conseil d’administration dispose alors d’un délai de quatre mois pour répondre.


L’objectif de ce droit est de permettre à l’actionnaire d’obtenir les informations nécessaires pour exercer ses autres droits de manière éclairée, tels que le droit de vote, la proposition d’un examen spécial, l’introduction d’une action en responsabilité ou la décision de vendre ses titres.


1.2 Le droit de consultation (art. 697a CO)


Plus intrusif, le droit de consulter les livres et les dossiers de la société est réservé aux actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix (art. 697a al. 1 CO). La demande doit être traitée par le conseil d’administration dans un délai de quatre mois (art. 697a al. 2 CO).


2. Le secret des affaires comme limite au droit à l’information


Le droit à l’information n’est pas illimité. La loi prévoit expressément que les renseignements et la consultation ne doivent être accordés que dans la mesure où ils ne compromettent pas le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection (art. 697 al. 4 CO et art. 697a al. 3 CO).


Pour refuser légitimement une information, le conseil d’administration ne peut se contenter d’une affirmation générale. Il doit démontrer que la divulgation mettrait concrètement en péril un intérêt prépondérant de la société. La jurisprudence a précisé que le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre le besoin d’information de l’actionnaire et l’intérêt de la société au maintien du secret (TF 4A_499/2024).


La charge de la preuve incombe à la société, qui doit rendre vraisemblable l’existence d’un secret d’affaires et le risque que sa divulgation entraînerait. Un simple « c’est confidentiel » est insuffisant. La société doit également examiner des solutions intermédiaires, comme la communication de documents caviardés, en application du principe de proportionnalité.


3. Que faire en cas de refus de la société ?


Si le conseil d’administration refuse de fournir les renseignements ou d’accorder la consultation, ou si les réponses sont jugées insuffisantes, l’actionnaire n’est pas démuni.


3.1 L’action en justice


Les actionnaires peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les informations ou d’accorder la consultation (art. 697b CO). Le juge examinera alors la légitimité du refus opposé par la société.


3.2 L’examen spécial


Si les doutes persistent malgré l’exercice du droit à l’information, l’actionnaire peut recourir à l’examen spécial, un audit externe et indépendant sur des faits précis.


Cet instrument est subsidiaire : il ne peut être demandé que si l’actionnaire a préalablement et sans succès exercé son droit aux renseignements ou à la consultation (art. 697c al. 1 CO). Il est important de noter que l’objet de l’examen spécial doit être couvert par les questions posées initialement.


Voici le déroulé de cette procédure :


  • Proposition à l’assemblée générale : Tout actionnaire qui a exercé son droit aux renseignements ou à la consultation, peut proposer à l’assemblée générale d’instituer un examen spécial (art. 697c al. 1 CO).


  (i)  Si l’assemblée accepte : La société ou tout actionnaire peut demander au tribunal de désigner les experts (art. 697c al. 2 CO).


  (ii)  Si l’assemblée refuse : Des actionnaires représentant un quorum qualifié (5 % du capital ou des voix pour les sociétés cotées, 10 % pour les autres) peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d’ordonner l’examen spécial (art. 697d al. 1 CO). Pour obtenir gain de cause, ils doivent rendre vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont enfreint la loi ou les statuts et que cela est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires (art. 697d al. 3 CO).


4. La protection des secrets d’affaires dans le cadre de l’examen spécial


Comme rappelé dans un arrêt récent de l’Obergericht du canton des Grisons de septembre 2025 (qui n’a pas été porté devant le tribunal fédéral), il serait erroné de penser que le secret des affaires puisse être invoqué pour faire obstacle à la mise en œuvre de l’examen spécial. Dans cette affaire, la société a tenté d’invoquer l’article 156 du code de procédure civile (CPC) relatif à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection qui prévoit que :


« le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protections des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires » 


pour s’opposer à l’examen spécial en présentant une « contre-preuve secrète » en amont.


Ce tribunal a jugé que la procédure prévue par le droit des sociétés de l’examen spécial prime la règle générale de l’article 156 CPC.


Ainsi, ce n’est pas au moment de décider s’il y a lieu d’ordonner un examen spécial, que le tribunal examine la question du secret des affaires. Son analyse se concentre à ce stade sur les conditions légales de l’examen (subsidiarité, nécessité pour l’exercice des droits, vraisemblance d’une violation).


Une fois sa mission accomplie, l’expert soumet son rapport au tribunal (art. 697g al. 1 CO). C’est à ce moment que la protection du secret des affaires intervient. Le tribunal transmet le rapport à la société et, à la demande de celle-ci, décide si certaines parties du rapport portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts dignes de protection. Si tel est le cas, ces passages sont soustraits à la consultation des actionnaires requérants (art. 697g al. 2 CO). C’est la procédure dite “d’épuration” du rapport. Ce n’est qu’après cette étape que les requérants reçoivent le rapport (potentiellement épuré) et peuvent prendre position (art. 697g al. 3 CO).


5. Conclusion


En conclusion, s’il est essentiel de connaître les règles rappelées ci-dessus, il convient de rester pragmatique. Malgré l’arsenal de mesures prévu par le code des obligations, obtenir des informations pour un actionnaire minoritaire relève souvent du parcours du combattant. Les procédures pour faire valoir ses droits sont longues, complexes et coûteuses, et la charge de la vraisemblance des soupçons pour justifier une demande d’examen spécial reste un défi majeur.


Pour le dirigeant de société, cette réalité ne doit pas inciter à l’opacité, mais au contraire à la prudence. La meilleure stratégie reste une communication transparente et rigoureuse, afin de désamorcer les conflits avant qu’ils ne dégénèrent en batailles judiciaires aussi longues que coûteuses pour toutes les parties.

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