Lorsqu’une entreprise cesse de payer certaines factures, la faillite paraît parfois inévitable. Pourtant, le simple retard dans le paiement d’une dette ne signifie pas encore qu’elle a « suspendu ses paiements ». Entre une difficulté passagère et l’incapacité durable de faire face à ses obligations, la frontière est parfois délicate à tracer.
Le droit suisse permet à un créancier de demander directement la faillite d’une entreprise, sans engager préalablement une poursuite, lorsque celle-ci a suspendu ses paiements. Il convient dès lors de comprendre ce que recouvre cette notion et comment l’entreprise concernée peut se défendre.
En principe, le créancier doit engager une poursuite. Un commandement de payer est alors notifié à l’entreprise, qui peut former opposition. Le créancier doit ensuite faire écarter cette opposition avant de pouvoir requérir la faillite.
L’article 190 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit toutefois plusieurs exceptions. Le créancier peut notamment saisir directement le juge de la faillite lorsque l’entreprise a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). Cette procédure vise à protéger l’ensemble des créanciers lorsqu’une entreprise donne extérieurement l’impression de ne plus pouvoir honorer normalement ses obligations.
Le requérant doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. Il ne doit cependant pas disposer d’un jugement définitif et sa créance ne doit pas nécessairement être déjà exigible. Il n’est pas non plus indispensable qu’il soit lui-même directement touché par la suspension des paiements.
La suspension des paiements n’est pas définie précisément par la loi. Cette notion laisse au juge un large pouvoir d’appréciation.
Une entreprise n’a pas nécessairement suspendu ses paiements parce qu’elle règle occasionnellement une facture en retard ou qu’elle conteste une créance. La situation devient plus préoccupante lorsque les impayés se multiplient et s’installent dans la durée.
Plusieurs indices peuvent révéler une suspension des paiements : l’entreprise ne règle plus ses dettes incontestées et arrivées à échéance, laisse les poursuites se multiplier tout en y formant systématiquement opposition ou ne s’acquitte même plus de dettes de faible.
Il n’est pas nécessaire qu’elle ait cessé tout paiement. Elle peut continuer à verser les salaires ou à payer certains fournisseurs indispensables, tout en délaissant durablement une partie de ses créanciers. À l’inverse, même une dette unique peut suffire lorsqu’elle est importante et que le refus de la payer se prolonge.
Le non-paiement des impôts ou des cotisations sociales constitue également un indice. Une entreprise ne peut pas durablement privilégier ses fournisseurs privés au détriment des collectivités publiques et des assurances sociales.
Enfin, les difficultés ne doivent pas être simplement temporaires. La suspension des paiements suppose que l’incapacité de payer se prolonge dans un avenir indéterminé. Le juge doit ainsi déterminer si l’entreprise traverse une tension passagère de trésorerie ou si elle ne paraît plus capable de reprendre normalement le paiement de ses dettes.
Lorsqu’une requête de faillite est déposée, l’entreprise doit réagir immédiatement. Elle peut contester l’existence de la créance du requérant ou démontrer qu’elle n’a pas suspendu ses paiements.
De simples affirmations ne suffisent toutefois pas. L’entreprise devra produire un extrait récent du registre des poursuites, expliquer les poursuites qui y figurent, établir les paiements effectués et présenter sa situation financière de manière transparente. Des relevés bancaires, des comptes intermédiaires, un plan de trésorerie réaliste ou la preuve d’un financement garanti peuvent démontrer que les difficultés sont maîtrisées.
En revanche, de simples espoirs de nouveaux contrats, de vente d’actifs ou de renflouement ne suffisent pas. Les mesures annoncées doivent être concrètes et susceptibles de produire leurs effets à bref délai.
Le paiement du créancier ayant demandé la faillite ne règle pas nécessairement le problème. Le Tribunal fédéral l’a rappelé dans un arrêt du 23 juin 2026 (5A_57/2026). Dans cette affaire, une société exploitant une discothèque avait, avant le jugement de première instance, payé l’arriéré de loyer de plus de CHF 66’000 à l’origine de la requête et réglé plusieurs autres poursuites. Sa faillite a néanmoins été prononcée : de nombreuses poursuites subsistaient, principalement pour des dettes de droit public, tandis que le montant total des impayés continuait d’augmenter.
Si la faillite a déjà été prononcée, un recours demeure possible dans un délai très court. Le paiement ou le dépôt de la dette, ainsi que le retrait de la requête par le créancier, peuvent permettre son annulation. L’entreprise devra toutefois, dans les cas prévus par la loi, rendre également vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP).
La faillite sans poursuite préalable est une mesure exceptionnelle, mais particulièrement incisive. Une poursuite isolée ou une difficulté momentanée ne suffit pas à la justifier. Le risque devient toutefois sérieux lorsque les dettes et les poursuites s’accumulent, tandis que les solutions annoncées restent hypothétiques.
L’accumulation de dettes fiscales ou sociales, le non-respect d’échéanciers ou l’apparition de nouvelles poursuites constituent autant de signaux d’alarme. Plus ceux-ci sont identifiés tôt, plus les possibilités de négocier avec les créanciers, de rechercher un financement ou de mettre en œuvre des mesures d’assainissement restent ouvertes.
Face à une requête de faillite, il ne suffit donc pas de s’acquitter de la dette du créancier requérant. La société doit réagir rapidement, tant sur le plan juridique que financier, afin de démontrer que ses difficultés ne sont que passagères et qu’elle demeure en mesure d’honorer normalement ses obligations. Si la faillite a déjà été prononcée, elle devra en outre, dans les cas prévus par la loi, rendre vraisemblable sa solvabilité.
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