Droit du travail

Le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident : sera-t-il étendu aux enfants jusqu’à l’âge de 25 ans ?

Le 12 mai 2026, les socialistes romands ont déposé une initiative demandant au Conseil d’État vaudois d’exercer son droit d’initiative cantonale auprès de l’Assemblée fédérale afin de proposer une modification de la Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) ainsi que du Code des obligations (CO). Ils demandent en effet que le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident s’applique non seulement aux enfants mineurs mais également aux enfants majeurs jusqu’à l’âge de 25 ans[1].


Cette initiative est l’occasion de rappeler brièvement ce qu’est ce congé accordé aux parents, prévu à l’article 329i CO et introduit en 2021.


L’article 329i CO a la teneur suivante : « si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.


Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.


Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.


Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.


L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement
».


Le congé de l’article 329i CO n’est ainsi accordé que si le congé est indemnisé par les régimes des allocations perte de gain selon la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG).


Le droit au congé est accordé aux parents d’enfants gravement malades. Le lien de filiation est celui de l’article 252 CC, quel que soit l’état civil des parents.


Le droit au congé n’est accordé que pour les enfants mineurs, soit âgés de moins de 18 ans révolus.


Cependant, si le délai-cadre de 18 mois a commencé à courir avant les 18 ans de l’enfant, le droit au congé se poursuit lorsque l’enfant devient majeur.


L’atteinte grave à la santé n’est pas définie dans le CO mais est définie à l’article 16o LAPG.


L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique ; si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès ; si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.


La même atteinte à la santé peut être jugée plus ou moins grave selon l’âge de l’enfant.


Pour obtenir le congé et l’allocation, il suffit que l’un des parents exerce une activité professionnelle salariée ou indépendante. Aucune durée d’assurance ou aucune durée d’exercice préalable d’une activité n’est nécessaire mais, comme mentionné ci-dessus, le congé n’est accordé que si le congé est indemnisé par les régimes des allocations perte de gain selon la LAPG.


Le congé de prise en charge est d’une durée maximale de quatorze semaines et doit être pris dans les limites du délai-cadre de 18 mois. Ce délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.


Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.


Si les deux parents travaillent, ils ont chacun droit à sept semaines au plus. Ils peuvent cependant convenir de se partager le congé différemment.


Le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident fait naître une protection du parent qui l’exerce, en cas de résiliation de son contrat de travail.


En effet, en vertu de l’article 336c alinéa 1 let c quater CO, « après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de l’employé aussi longtemps que dure le droit au congé de prise en charge de l’article 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir ».


L’employeur ne peut en outre pas réduire les vacances en cas de congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (article 329b alinéa 2 let d CO).


L’employé, qui a droit au congé, peut fixer de manière unilatérale le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Ce droit n’est cependant pas absolu et est tempéré par le principe de diligence et de fidélité. En vertu de ce principe, l’employé doit prendre en compte les besoins urgents et impérieux de l’employeur.


Sauf quelques exceptions, le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident juste après la naissance est pris après l’épuisement des allocations de maternité.


Le congé de l’article 329i CO n’est pas sans difficulté en pratique et pour l’employeur.


La première difficulté réside dans le fait que, si les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié du congé de prise en charge, soit sept semaines. Ils ont cependant la possibilité de partager le « crédit » de congé d’une autre manière, sans que l’employeur ait son mot à dire.


Si l’employeur n’a pas son mot à dire s’agissant du partage de « crédit », il doit cependant être informé des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement dans la situation des parents, par exemple début d’une nouvelle activité par l’un des parents, cessation d’une activité par l’un des parents, etc…


L’employé a donc une obligation d’annonce qui doit intervenir sans tarder afin que l’employeur puisse s’organiser. L’employeur a également le droit de s’enquérir auprès de son employé des modalités du partage et des changements dans la situation des parents.


La demande d’allocation perte de gain se fait auprès d’une seule caisse de compensation. Ainsi, si les deux parents se partagent le droit à l’allocation, la caisse du parent qui touche la première indemnité journalière est compétente.


La demande se fait en remplissant un formulaire 318.744 qui se trouve en ligne. La demande doit être remplie pour toute la durée du droit. Elle doit également être complétée avec les données de l’autre parent et il faut notamment indiquer si le congé est partagé entre les parents.


L’employeur doit ensuite annoncer, à chaque fin de mois, les jours de congé qui ont été pris et le salaire versé pendant la durée du droit à l’allocation. L’employeur doit utiliser un formulaire 318.746, qui se trouve également en ligne.


Une autre difficulté, pour l’employeur, réside dans la fixation de la date du congé et dans le fait que cela l’oblige à s’organiser et à devoir pallier à l’absence d’un employé. La difficulté est d’autant plus importante que l’employé dispose du droit de fixer de manière unilatérale le congé.


Une autre problématique réside dans la preuve de l’atteinte grave à la santé, qui se fera par le biais d’un certificat médical.


Il revient en effet à l’employeur d’évaluer le cas échéant la véracité du certificat. En cas de doute, l’employeur peut demandeur une contre-expertise à ses frais. Si l’employé refuse la contre-expertise, certains auteurs considèrent que l’employeur n’a pas à accorder le congé. De plus, comme le délai-cadre a une certaine durée, l’employeur devrait pouvoir exiger un nouveau certificat après quelques mois, attestant de la persistance de l’atteinte à la santé.


De plus, comme mentionné ci-dessus, l’article 329i CO consacre une nouvelle protection en cas de résiliation du contrat de travail.


L’employeur ne peut en outre pas réduire les vacances en cas de congé de l’article 329i CO.


Enfin, pour certains auteurs, l’employeur aurait l’obligation de compléter l’allocation pour perte de gain afin qu’elle couvre effectivement le 80% du salaire, comme cela est prévu par l’article 324b CO.


Sans se déterminer sur le bien-fondé de la demande des socialistes romands, il est important de garder à l’esprit ces difficultés. Il est également important de garder à l’esprit que la même atteinte à la santé peut être jugée plus ou moins grave selon l’âge de l’enfant. Le besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents peut également varier selon l’âge de l’enfant. Plus il sera « âgé », voire même indépendant, moins le besoin de prise en charge pourrait être considéré comme accru.




[1] https://ps-vd.ch/actualites/jusqua-25-ans-les-socialistes-romands-veulent-etendre-le-conge-prevu-pour-les-parents-denfants-malades/

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