Brèves considérations sur les devoirs des administrateurs dans le cadre de la liquidation volontaire de la société anonyme

La procédure de liquidation volontaire de la société anonyme débute par la décision prises par l’assemblée générale des actionnaires de dissoudre la société.


Cette décision importante, qui doit être prise à la majorité qualifiée des deux tiers et doit être constatée en la forme authentique, fait débuter le processus de liquidation de la société anonyme. La société délaisse alors définitivement ses buts statutaires et a dorénavant pour unique but d’exécuter sa liquidation[1].


Toutefois, elle ne libère pas pour autant les administrateurs en place de leurs devoirs et de leurs responsabilités. En effet, avec l’entrée en liquidation, ces devoirs changent pour s’adapter aux contingences de cette nouvelle phase de la société, mais ils demeurent néanmoins.


Ainsi, après la décision de dissolution, même s’ils ont démissionné, les administrateurs ne peuvent pas exiger du registre du commerce d’être radiés de la société pour laisser les rênes de la société aux seul(s) liquidateur(s) que l’assemblée générale a nommés.


Cela s’explique par la nature même de la décision de dissolution qui ne met pas fin à l’existence légale de la société, mais initie sa fin prochaine sous les auspices du conseil d’administration et du ou des liquidateurs dans le cadre de la procédure de liquidation.


En effet, selon les articles 739 et 740 CO, la liquidation peut avoir lieu soit par le conseil d’administration en place, soit par un ou des liquidateurs spécialement nommés pour mener à bien ce processus.


Si c’est le conseil d’administration qui liquide seul, ses droits et ses devoirs restent semblables à ceux qui étaient les siens avant l’entrée en liquidation. S’y ajoutent toutefois les devoirs spécifiquement liés à la liquidation et à sa procédure.


Si des liquidateurs sont nommés aux fins de gérer le processus de liquidation, ils sont naturellement responsables au premier chef de la procédure de liquidation et du respect de leurs devoirs dans ce cadre.


Toutefois, pendant la procédure de liquidation, face au(x) liquidateur(s), les devoirs du conseil d’administration demeurent. Il doit ainsi continuer à assumer et à mener toutes les autres opérations de direction de la société qui ne concernent pas la liquidation. Il doit continuer à exercer la haute surveillance de la société et de l’action des liquidateurs. Il doit continuer à veiller à ce que la loi et les statuts soient respectés, notamment par les liquidateurs. Il doit continuer à surveiller la liquidation et défendre les intérêts de la société face aux liquidateurs. Dans ce cadre, le conseil d’administration n’est toutefois pas en droit de donner des instructions aux liquidateurs dans les domaines qui sont de leurs compétences mais peut formuler des instructions à l’intention de ces derniers[2].


Pendant la procédure de liquidation, le conseil d’administration reste également compétent pour fixer l’organisation à la structure de la société. Ses pouvoirs de représentation sont toutefois limités. Il ne peut agir pour le compte de la société que pour des tâches qui ne peuvent être assumées par les liquidateurs c’est-à-dire pour les tâches qui ne sont pas liées à la réalisation de la liquidation de la société.


Le conseil d’administration doit également continuer à préparer les assemblées générales et exécuter les décisions prises par celle-ci pour autant qu’elles ne se rapportent pas au processus de liquidation lui-même.


Le conseil d’administration ne peut cependant pas disposer du patrimoine de la société, car, après l’entrée en liquidation, cette compétence est du ressort exclusif des liquidateurs. Ces derniers peuvent toutefois autoriser le conseil d’administration à poursuivre l’exploitation de la société dans la phase de liquidation.


On le voit, les administrateurs ne peuvent penser s’exonérer de leurs devoirs par la décision de dissolution prise par l’assemblée générale des actionnaires de la société. Les devoirs des administrateurs changent mais ils demeurent. Si des liquidateurs non administrateurs sont nommés, leurs devoirs sont restreints aux actes sociaux nécessaires à la vie de la société et qui ne sont pas du ressort des liquidateurs. Si aucun liquidateur n’est nommé, c’est aux administrateurs en place de mener à bien la liquidation en plus de leurs autres devoirs d’administrateurs.



[1] Cf. ATF 143 I 328

[2] Cf. Notre paper du 8 janvier 2024 https://www.wg-avocats.ch/actualites/en-cas-de-liquidation-volontaire-de-la-societe-qui-decide-le-liquidateur-ou-le-conseil-dadministration/

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