Litiges en droit de la construction

La responsabilité de l’architecte pour la confiance déçue – conditions et recommandations pour la pratique

Dans un projet de construction, l’architecte est un personnage central et peut exécuter une grande variété de prestations selon le rôle que les parties veulent lui accorder. Il peut concevoir le projet de construction, obtenir le permis de construire, sélectionner les entreprises et adjuger les travaux, suivre l’exécution jusqu’à la remise. L’architecte est par ailleurs souvent amené à estimer le coût de construction du projet souhaité par le maître de l’ouvrage. Dans ce dernier cas, le maître de l’ouvrage place une confiance importante dans l’architecte qui, par ses connaissances techniques et son expérience, est à même de chiffrer les coûts d’un ouvrage. Le corollaire de cette prestation est que l’architecte engage sa responsabilité pour l’estimation qu’il donne.


La responsabilité de l’architecte pour un dépassement de devis est subordonnée à quatre conditions :

  • Une violation du devoir de diligence de l’architecte
  • Une faute
  • Un dommage
  • Un rapport de causalité.

La violation du devoir de diligence et faute


Pour satisfaire à cette première exigence, l’architecte doit établir son devis avec soin, donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d’exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis.


Une mauvaise estimation peut notamment résulter de l’oubli de certains postes, d’une erreur de calcul, d’une connaissance insuffisante du terrain, voire de l’évaluation défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l’étendue des travaux en régie ou encore des prix entrant en ligne de compte.


S’agissant de la marge de tolérance, elle dépend des circonstances du cas d’espèce et de la nature des travaux. Plus le projet avance, plus la marge de tolérance est faible. La norme SIA 102 prévoit une marge de tolérance de + ou – 15% dans au stade de l’avant-projet (phase 4.31), puis de + ou – 10% au stade du projet au cours duquel l’architecte remet un devis (phase 4.32), sauf convention contraire. Pour les nouvelles constructions, la marge de 10% a été admise.


L’architecte a aussi une obligation d’informer le mandant dès qu’il est en mesure de déterminer que son estimation sera dépassée.


Si la marge de tolérance n’est pas dépassée, il est admis que l’architecte n’a pas violé la confiance placée en lui, qu’il n’a pas commis de violation contractuelle.


En cas de dépassement de la marge de tolérance, il y a violation du devoir de diligence et l’architecte doit réparer le dommage résultant de la confiance déçue qu’a subie le mandant en tenant l’estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence.


En matière contractuelle, la faute est présumée.


Le dommage et le lien de causalité


Il s’agit là d’une particularité de la responsabilité de l’architecte pour le dépassement de devis (aussi appelée responsabilité pour la confiance déçue), car le maître de l’ouvrage confronté à un dépassement de devis ne subit normalement pas de dommage. En effet, le dommage se définit en droit comme une diminution involontaire du patrimoine. Or, dans un tel cas, le maître d’ouvrage devra peut-être payer plus que ce qu’il avait estimé, mais recevra en contrepartie un ouvrage d’une valeur supérieure. A titre d’exemple, si un maître d’ouvrage voulait un ouvrage à CHF 1’000’000.- estimé comme tel par l’architecte, mais qu’en raison d’une mauvaise estimation de l’architecte, son ouvrage coûtait en réalité CHF 1’200’000.-, il ne subit aucun dommage.


Il s’agit donc de réparer le dommage issu de la confiance légitime que le maître d’ouvrage pouvait placer dans l’architecte. L’architecte peut se défendre en invoquant que si le maître d’ouvrage avait connu le prix réel de l’ouvrage, il l’aurait tout de même payé.


Le dommage pour la confiance déçue doit encore s’inscrire dans un lien de causalité naturel et adéquat avec la mauvaise estimation, ce qu’il appartient au maître de l’ouvrage de prouver.


Recommandations


Pour éviter ce genre de responsabilité, l’architecte devrait identifier les capacités financières de son client, bien définir le projet de construction, son coût et tenir informé régulièrement son client de toute modification du projet. Il devra également pouvoir définir si l’augmentation du budget de construction est le résultat d’une demande supplémentaire du maître de l’ouvrage.


De manière générale, le prix estimé ne diminue pas, si bien que l’on déconseille aux architectes de prendre en compte la marge de tolérance dans le calcul des prix. 


Une diminution de prix dans un projet de construction ne passe généralement que par une diminution des prestations ou de la qualité. Les possibilités d’optimisation d’un projet ne permettent pas de diminuer de manière importante les coûts de construction.


Le maître de l’ouvrage devra de son côté clairement exprimer que le budget indiqué constitue un maximum qui ne saurait être dépassé. Le maître de l’ouvrage devra également être en mesure de démontrer que le budget annoncé a été dépassé. Pour ce faire, il devra documenter le budget initial, l’absence de modification de son fait, définir la marge de tolérance et le caractère complet de l’estimation reçue.

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