Droit des sociétés

Nouvelle loi sur la transparence des personnes morales : le conseil d’administration doit agir dès maintenant !

Nous l’avions annoncé dans notre paper du 19 décembre 2023[1]. Nous l’avions regretté et commenté dans notre paper du 6 octobre 2025[2], le texte de la nouvelle loi fédérale sur la transparence des personnes morales (LTPM) a finalement été définitivement adopté par les Chambres fédérales le 26 septembre 2025 et le délai référendaire est échu depuis le 30 janvier 2026 sans avoir été utilisé[3]. La loi va donc entrer en vigueur, vraisemblablement durant le second semestre de 2026.


L’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM) doit prochainement être finalisée par l’administration fédérale[4]. Elle prévoira les dispositions d’exécution de la LTPM. Elle précisera notamment les informations que les entreprises doivent collecter et déclarer ainsi que la procédure applicable aux annonces au registre de transparence. Elle concrétisera en outre certaines notions prévues par la loi.


C’est-dire que son application est proche et qu’il importe à chaque société de s’y préparer sans tarder.


Sans vouloir être exhaustif, voilà ce que tout conseil d’administration doit savoir en l’état pour prendre ses dispositions dès que possible aux fins de se conformer à cette nouvelle loi :


I.     Qui est concerné par la LTPM ?


Celle-ci s’applique aux « entités juridiques » suivantes (cf. article 2 LTPM) :


1. les sociétés anonymes,

2. les sociétés en commandite par actions,

3. les sociétés à responsabilité limitée,

4. les sociétés coopératives,

5. les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV),

6. les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF),

7. les sociétés en commandite de placement collectifs,

8. les personnes morales de droit étranger :


  • qui détiennent une succursale en Suisse inscrite au registre du commerce,
  • qui ont leur administration effective en Suisse, ou
  • qui sont propriétaires d’un immeuble en Suisse ou acquièrent un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE).


Exceptions :


Selon l’article 3 LTPM, ne tombent pas dans le champ des entités juridiques soumises à la LTPM :


  1. les personnes morales dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse, de même que les filiales détenues directement ou indirectement à plus de 75 % par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse ;
  2. les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance surveillée selon les art. 61 et 64a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
  3. les personnes morales dont 75 % au moins des droits de participation sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités publiques.


Ainsi, les dizaines de milliers de SA, de Sàrl et Scoop qui ne sont pas cotées en bourse et qui composent le paysage économique suisse sont toutes concernées par la LTPM, quelle que soit leur taille, leur nombre d’employés et le montant de leur bilan.


II.     Que doit faire le conseil d’administration ?


En une phrase : il doit sans tarder s’attacher à déterminer qui sont les ayants droits économique des actionnaires composant le capital social de la société dont il exerce la haute direction aux fins d’être prêt à les transmettre dans un délai d’un mois dès l’entrée en vigueur de la LTPM au Registre de transparence institué par cette nouvelle loi.


III.     Qui sont les ayants droit économiques ?


Selon l’article 4 LTPM, l’ayant droit économique d’une société est toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle la société en détenant, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, une part d’au moins 25 % du capital ou des voix ou en la contrôlant d’une autre manière.


À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond à ces critères, le membre le plus haut placé de l’organe de direction de l’actionnaire personne morale est réputé ayant droit économique.


IV.     Qu’entend-on par « contrôle » ?


En l’état, l’OTPM précise en outre que la notion de contrôle doit s’apprécier sous les deux angles suivants :


1.   Le contrôle « au moyen d’une participation » :


Selon l’actuel projet de l’OTPM, une personne physique contrôle une société au moyen d’une participation lorsqu’elle détient en dernier lieu, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, une part d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société.


La participation est détenue indirectement lorsqu’elle est détenue au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes ou trusts intermédiaires.


Une participation indirecte permet à l’ayant droit économique de contrôler la société lorsqu’elle porte sur au moins 50 % du capital ou des droits de vote d’une ou de plusieurs sociétés intermédiaires, qui détiennent elles-mêmes, directement ou indirectement, une part d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société considérée.


2.   Le « contrôle d’une autre manière » :


Une personne physique contrôle une société d’une autre manière lorsqu’elle a, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, le droit ou la possibilité effective d’exercer l’un des moyens de contrôle suivants :


a. nommer ou révoquer plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou des personnes exerçant des fonctions comparables au sein de la société ;


b. opposer son veto aux décisions de la société ;


c. faire adopter des décisions qui induisent la distribution du bénéfice de la société.


La notion de « contrôle d’une autre manière » comprend en outre toute autre manière d’exercer une influence déterminante au sein de la société.


Il peut notamment être exercé, en fonction des caractéristiques de la société et des circonstances, par les moyens de contrôle suivants :


a. accords formels ou informels avec des actionnaires ou des associés, ou autres accords équivalents ;


b. instruments de dette tels que des emprunts convertibles ou des prêts partiaires ;


c. statuts ou documents équivalents de la société ;


d. liens entre les membres d’une famille ; ou


e. rapports de fiducie, qu’ils aient un caractère formel ou informel.


Selon le projet actuel d’OTPM, le contrôle d’une autre manière est indirect lorsqu’il est exercé au travers d’une ou de plusieurs personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes ou trusts intermédiaires.


La liste des ayants droit économiques de la LTPM est-elle la même que celle de l’article 697l CO ?


Rappelons que depuis plus de dix ans, chaque société anonyme doit tenir une liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés. Cette liste comprend le nom et le prénom, ainsi que l’adresse de ces ayants droit.


Cette liste n’est cependant pas comparable avec celle imposée par la LTPM. En effet, l’actuel article 697l CO n’impose qu’une action « passive » au conseil d’administration puisque celui-ci ne doit consigner dans une liste interne et confidentielle que l’identité des ayants droit économique qui se sont signalés selon l’article 697j CO, soit lorsque l’actionnaire acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote.


Avec la LTPM, le CA doit être beaucoup plus actif.


Il doit recenser tous les ayants droit économiques de la société.


V.     Quelles sont les informations que le conseil d’administration doit rassembler en application de la LTPM ?


Il doit à cette fin consigner dans une liste les informations suivantes relatives aux ayants droit économiques :


a. nom et prénom ;


b. date de naissance ;


c. nationalité ;


d. commune de domicile et pays de résidence ;


e. informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.


Mais ce n’est pas tout : le Conseil fédéral va beaucoup plus loin dans son actuel projet d’OTPM. Ainsi, il prévoit que le conseil d’administration doit rassembler divers types d’informations supplémentaires :


Premièrement, des informations sur la nature et l’étendue du contrôle :


1.   La société doit collecter, pour chaque ayant droit économique, les informations permettant de déterminer si celui-ci exerce le contrôle :


a. seul ou de concert avec d’autres personnes ;


b. directement ou indirectement ;


c. par la détention d’une participation ou d’une autre manière.


2.   Si l’ayant droit économique contrôle la société au moyen d’une participation, la société détermine en outre si son contrôle porte sur une part du capital ou des droits de vote :


a. égale ou supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 50 % ;


b. supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 % ;


c. supérieure à 75 %.


Si plusieurs personnes contrôlent la société de concert, la société détermine la part de contrôle détenue par l’ensemble d’entre elles, et non les parts individuelles de chacune des personnes détenant des parts.


Deuxièmement des informations sur la chaîne de contrôle :


1.   La société doit collecter des informations sur la chaîne de contrôle si l’une des conditions suivantes est remplie :


a. les ayants droit économiques et la société qu’ils contrôlent sont liés par un trust ou au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou sociétés de personnes intermédiaires ;


b. elle est impliquée dans une chaîne de contrôle comprenant un rapport de fiducie ;


c. au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos.


2.   Elle doit collecter les informations suivantes sur les personnes physiques, les entités juridiques, les sociétés de personnes ou les trusts qui sont impliqués dans la chaîne de contrôle :


a. pour les personnes physiques : les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité, la commune politique, le code postal du domicile et le pays de résidence ;


b. pour les entités juridiques et les sociétés de personnes de droit suisse :


  • si disponible, le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE), et la raison sociale ou le nom ;
  • en l’absence d’IDE, la raison sociale ou le nom et la forme juridique, ainsi que le lieu et le code postal du siège.


c. pour les entités juridiques et les sociétés de personnes de droit étranger : la raison sociale ou le nom et la forme juridique, ainsi que le lieu, le code postal et le pays du siège et, si disponible, l’IDE ou le numéro étranger équivalent ;


d. pour les trusts : le nom, le lieu, le code postal, le pays du siège et, si disponible, l’IDE ou le numéro étranger équivalent, ainsi que le rôle des parties au trust ;


e. pour les personnes physiques, les entités juridiques et les sociétés de personnes agissant à titre fiduciaire : en plus des informations susmentionnées, la précision selon laquelle la personne annoncée est le mandant ou le fiduciaire.


Troisièmement des informations sur le contrôle d’une autre manière


Si l’ayant droit économique exerce un contrôle d’une autre manière, la société doit collecter en outre les informations suivantes :


a. la manière dont le contrôle est exercé : elle décrit les moyens de contrôle,


b. pour les contrôles qui portent sur une participation déterminable dans la société : la part du capital ou des droits de vote contrôlée, en application des seuils visés à l’art. 6, al. 2 LTPM.


VI.     Une fois ces informations recueillies que devra faire le conseil d’administration ?


Dès l’entrée en vigueur de la LTPM, la société devra annoncer au Registre de transparence l’identité de ses ayants droit économiques (article 9 al. 1 LTPM).


Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, la société l’indique dans l’annonce et fournit toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction (article 9 al. 3 LTPM).


L’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la société au registre du commerce ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit étranger, d’un mois à compter de son assujettissement à la présente loi (article 9 al. 4 LTPM).


La société doit annoncer au Registre de transparence toute modification d’un fait qui y est inscrit dans un délai d’un mois à compter du jour où elle en a pris connaissance (article 10 LTPM).


C’est le membre le plus haut placé de l’organe de direction qui doit effectuer les annonces. Il peut déléguer cette tâche à d’autres personnes de la société ou à des tiers mais continue de répondre de sa bonne exécution (article 12 LTPM).


En guise de conclusion :


Nous ne sommes pas sortis de l’auberge en matière de transparence des personnes morales. Comme le disait Churchill, « this is not the end, this is not the beginning of the end, this is the end of the beginning”. Dans le seul souci de progresser dans les classements unilatéralement dressés par le Groupe d’action financière (GAFI) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE, gremiums sans légitimité démocratique aucune, la Suisse s’est dotée d’un monstre bureaucratique, lequel va entrer en vigueur dans à peine six mois. Chaque conseil d’administration d’une société de capitaux de droit suisse est concerné.  La récolte des informations nécessaire peut être délicate et longue à obtenir. Il convient donc de s’organiser dès maintenant aux fins de se conformer à ce nouveau rouleau compresseur administratif.



[1] https://www.wg-avocats.ch/actualites/une-societe-plus-du-tout-anonyme/

[2] https://www.wg-avocats.ch/actualites/la-suisse-va-se-doter-en-2026-dun-registre-central-des-ayants-droits-economiques/

[3] https://www.sif.admin.ch/fr/newnsb/p4lGLqowAyTAweIiDLtxs

[4] https://www.demokratis.ch/consultation/nn6bmp2d/fichier/1CUMLamv8vRuFsihgyjBGB/embed

Vous avez des questions par rapport à la problématique abordée dans cet article ?

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